La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2007 | FRANCE | N°293448

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 293448


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation pour la période courant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 d

cembre 1983, modifié par le décret n° 2002-502 du 5 avril 2002 ;

Vu le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation pour la période courant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983, modifié par le décret n° 2002-502 du 5 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sibyle Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 14 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable tendant à la révision de sa notation pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires, alors en vigueur : Le militaire est noté au moins une fois par an./ Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur. A compter de cet entretien, dans un délai de huit jours francs, le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation. / (...) Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation ou une copie certifiée conforme de ce document ; celle-ci est classée au dossier de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la communication à l'intéressé des appréciations du premier notateur doit être accompagnée d'un entretien avec ce notateur ; qu'aucun texte, ni aucun principe ne prévoit, en revanche, la tenue d'un entretien avec le notateur en dernier ressort lequel arrête la notation définitive au vu des appréciations des précédents notateurs et des observations portées par l'intéressé sur sa feuille de notation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que faute pour le notateur en dernier ressort de lui avoir accordé un entretien au sujet de sa notation au titre de la période courant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, celle-ci a été attribuée à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. / Elle est traduite : / Par des appréciations générales ; / Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation dont M. A a fait l'objet sur sa manière de servir et sur son comportement dans le travail pendant la période de notation courant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 présenteraient, contrairement à ce que soutient l'intéressé, des incohérences entre le niveau de son résultat dans les fonctions, l'analyse de sa personnalité, son niveau relatif et les appréciations littérales d'ensemble portées sur lui; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du ministre repose sur des faits matériellement inexacts ou sur une appréciation manifestement erronée de ses qualités, aptitudes et de sa manière de servir ;

Considérant que la circonstance que l'attitude reprochée au requérant n'ait pas été de nature à justifier une sanction disciplinaire ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit prise en compte pour la notation sans que celle-ci apparaisse comme une sanction déguisée ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a, sur avis de la commission des recours des militaires, refusé de modifier sa notation pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293448
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 293448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Sibyle Veil
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293448.20070425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award