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25/04/2007 | FRANCE | N°294411

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 294411


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite sur la base de l'échelon spécial du grade de lieutenant de vaisseau à compter du 1er janvier 2001 ;

2°) de réviser sa pension et de lui verser les arrérages dus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retrait

e ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2006 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite sur la base de l'échelon spécial du grade de lieutenant de vaisseau à compter du 1er janvier 2001 ;

2°) de réviser sa pension et de lui verser les arrérages dus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ; que M. A, ancien officier de marine, s'est vu concéder par arrêté du 16 décembre 2002, une pension militaire calculée en prenant en compte les émoluments afférents au 4ème échelon du grade de lieutenant de vaisseau qu'il détenait depuis six mois au moment de sa cessation d'activité ; que la circonstance qu'en novembre 2005, l'administration lui ait attribué rétroactivement par erreur l'échelon spécial de son grade, n'était pas de nature à lui conférer un droit au bénéfice de la solde afférente à cet échelon pour le calcul de sa pension de retraite dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite la pension doit être liquidée en prenant en compte la solde afférente à l'échelon effectivement occupé par l'intéressé pendant les six mois précédant la cessation d'activité; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre a refusé de réviser sa pension ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294411
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 294411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294411.20070425
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