La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2007 | FRANCE | N°295713

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 295713


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 20 avril 2006 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à ce que soient ordonnées diverses mesures d'expertise et d'instruction relatives à l'intervention française au Tchad ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 franc symbolique des colonies françaises du Pacifique (0, 008 centimes

d'euros) au titre du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 20 avril 2006 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à ce que soient ordonnées diverses mesures d'expertise et d'instruction relatives à l'intervention française au Tchad ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 franc symbolique des colonies françaises du Pacifique (0, 008 centimes d'euros) au titre du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (... ) ;

Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 20 avril 2006, M. A soutient, d'une part, que les visas de celle-ci méconnaissent la qualité qu'il avait déclarée de président de la Polynésie française et que les mots se disant doivent donc être supprimés de l'expression se disant président de la Polynésie française, d'autre part, qu'il convient de le désigner par l'expression président de la Polynésie française (sic) René Georges Hoffer ; qu'en outre le mot quérulence doit être supprimé de l'ordonnance ; qu'enfin l'expédition de l'ordonnance doit comporter la signature de son auteur ;

Considérant qu'aucun de ces motifs ne constitue une erreur matérielle susceptible de permettre la rectification pour erreur matérielle, au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce que lui soit octroyée la somme de 1 franc symbolique des colonies françaises du Pacifique au titre du préjudice subi ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 3 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A, au receveur général des finances et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295713
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 295713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295713.20070425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award