Vu l'ordonnance du 14 août 2006, enregistrée le 25 août 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête d'appel de M. Jack B, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle M. B demande à la juridiction administrative :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur la question préjudicielle soulevée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 novembre 2004 renvoyant M. Jean-Claude A à saisir la juridiction administrative sur la légalité de la décision du 28 décembre 1998 autorisant le licenciement de M. B, a déclaré que l'exception d'illégalité de cette décision n'était pas fondée ;
2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures de première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :
Considérant qu'eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée par les parties devant le tribunal administratif de Limoges et au caractère suffisant de la motivation du jugement attaqué, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de rejeter la requête d'appel de M. B par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros demandée au même titre par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Jack B, à Monsieur Jean-Claude A et au ministre de l'emploi et de la solidarité.