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25/04/2007 | FRANCE | N°296797

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 296797


Vu l'ordonnance du 14 août 2006, enregistrée le 25 août 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête d'appel de M. Jack B, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle M. B demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges, stat

uant sur la question préjudicielle soulevée par l'arrêt de la cour d'...

Vu l'ordonnance du 14 août 2006, enregistrée le 25 août 2006 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête d'appel de M. Jack B, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, par laquelle M. B demande à la juridiction administrative :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur la question préjudicielle soulevée par l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 4 novembre 2004 renvoyant M. Jean-Claude A à saisir la juridiction administrative sur la légalité de la décision du 28 décembre 1998 autorisant le licenciement de M. B, a déclaré que l'exception d'illégalité de cette décision n'était pas fondée ;

2°) de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures de première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A :

Considérant qu'eu égard à l'absence d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée par les parties devant le tribunal administratif de Limoges et au caractère suffisant de la motivation du jugement attaqué, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de rejeter la requête d'appel de M. B par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros demandée au même titre par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Jack B, à Monsieur Jean-Claude A et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296797
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 296797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296797.20070425
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