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25/04/2007 | FRANCE | N°298922

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 298922


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2006 par lequel le préfet de Maine-

et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Cameroun comme pays...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marie A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2006 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Cameroun comme pays de destination ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 27 février 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 27 janvier 2006 du préfet de Maine-et-Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, signée le 16 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2656 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 22 juillet 2004, le préfet du Maine-et-Loire a refusé à M. A un titre de séjour en application du 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, désormais codifié au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 27 juillet 2005, le préfet du Maine-et-Loire a refusé à M. A un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ; que, par arrêté du 27 janvier 2006, le préfet du Maine-et-Loire a ordonné la reconduite à la frontière de M. A au motif qu'il s'était maintenu plus d'un mois sur le territoire français après l'intervention de ces refus ; que, par jugement du 27 février 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite présentée par M. A ; que, par l'arrêt attaqué, du 5 mai 2006, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. A dirigé contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à la date du premier refus de titre de séjour : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis moins d'un an... » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ;

Considérant que, pour rejeter l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de titre de séjour opposé le 22 juillet 2004 à M. A, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que les documents produits par l'intéressé, à savoir des mandats et factures, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme établissant une contribution effective de ce dernier aux frais d'entretien de son enfant, pas plus que les attestations produites, trop générales et entachées de contradictions, ne suffisaient à établir que M. A contribuait effectivement depuis plus d'un an à l'entretien de son enfant de nationalité française, comme il le prétendait ; qu'en retenant ainsi que M. A ne remplissait pas la condition prévue au 6° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ;

Considérant que, pour rejeter l'exception d'illégalité dirigée contre le refus de titre de séjour opposé le 27 juillet 2005, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que M. A étant entré en France en décembre 1999, ayant conservé des attaches dans son pays d'origine et n'établissant pas la réalité de la vie commune avec sa seconde épouse, de nationalité camerounaise, le refus de titre de séjour qui lui était opposé ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but poursuivi ; qu'en retenant ainsi que M. A ne remplissait pas non plus la condition prévue par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a aussi suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'en retenant que M. A n'apportait aucune précision à l'appui de son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la cour administrative d'appel de Nantes, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'en retenant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne portait pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie A et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298922
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 298922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298922.20070425
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