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25/04/2007 | FRANCE | N°299762

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 avril 2007, 299762


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond A, demeurant aux ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2006 par laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de l'intégration dans sa rému

nération de l'indemnité de résidence, à la régularisation de sa situa...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond A, demeurant aux ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2006 par laquelle le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de l'intégration dans sa rémunération de l'indemnité de résidence, à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de l'Ircantec, au réajustement de sa rémunération, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser de ces chefs une somme de 150 000 euros, enfin, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation avec la prise en compte des conséquences de l'intégration de l'indemnité de résidence ;

2°) statuant comme juge du fond, de lui adjuger l'entier bénéfice de ses écritures de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 127 ;

Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 modifié ;

Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973 modifié ;

Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ;

Vu le décret n° 82-1115 du 23 décembre 1982 modifié ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

Vu la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme du 14 mai 1973 portant règlement des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes (...) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) » ; que n'est pas au nombre de ces requêtes celle que le juge estime n'être assortie que d'un moyen irrecevable, dès lors que le requérant peut présenter en cours d'instance un autre moyen relevant de la même cause juridique que le moyen initialement invoqué dans le délai de recours ; qu'ainsi, le juge du fond ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, déduire de la seule circonstance qu'un moyen de la demande de M. A n'était pas recevable que cette demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne pouvait statuer seul pour rejeter, pour ce motif, la demande de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. A, agent contractuel du centre d'études techniques de l'équipement de Lyon (établissement de Clermont-Ferrand) demande que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, les rappels de rémunération correspondant à la revalorisation de son traitement pour tenir compte des mesures d'intégration de l'indemnité de résidence au traitement, d'autre part, l'indemnité de résidence à laquelle il estime avoir droit depuis son recrutement ;

Sur l'application de l'article 127 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 :

Considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur ; qu'il ne peut toutefois le faire qu'à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de justifier cette atteinte ;

Considérant que les dispositions de l'article 127 de la loi de finances rectificative pour 2005 ont pour objet de remettre en cause une jurisprudence alors applicable conduisant à regarder les agents intéressés comme ayant été rémunérés depuis leur engagement en référence à un indice de la fonction publique et devant par suite bénéficier de l'indemnité de résidence intégrée au traitement ; que, pour justifier cette mesure, le gouvernement soutient, d'une part, qu'elle permet d'assurer un traitement équitable au plan de la rémunération entre agents titulaires et non-titulaires, d'autre part, que l'application à l'ensemble des agents concernés des règles antérieures occasionnerait un coût budgétaire d'environ 32 000 euros par agent ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces justifications soient de nature à faire reposer les dispositions rétroactives précitées sur des motifs suffisants d'intérêt général ; que, par suite, les dispositions de l'article 127 de la loi de finances rectificative pour 2005 portent aux créances des agents qui avaient présenté une demande tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence intégrée avant la publication de la loi, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et, dès lors, méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en revanche, le législateur pouvait, sans méconnaître ces stipulations, exclure pour l'avenir, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2005 le 1er janvier 2006, le bénéfice pour les agents intéressés de l'indemnité de l'intégration au traitement de l'indemnité de résidence ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : “Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis” ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : “La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...)” ;

Considérant qu'en raison de la dispense d'instruction contradictoire à laquelle le juge du fond a recouru, le ministre de l'équipement, du logement, du tourisme et de la mer n'a pu opposer l'exception de prescription quadriennale en première instance ; qu'ainsi, le ministre est recevable à opposer cette prescription pour la première fois en cassation ; que la fin de non recevoir opposée par M. doit par suite être écartée ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. A est constitué par le service fait par lui ; que si sa réclamation en date du 21 novembre 2005 a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale s'agissant des créances afférentes aux années 2001 et suivantes, les créances afférentes aux années antérieures étaient, par suite, l'exception de prescription quadriennale en ce qui concerne ces dernières créances doit être accueillie ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à obtenir l'indemnité de résidence et son intégration au traitement, au titre de la période allant de la date de son recrutement au 31 décembre 2000, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. tendant à l'intégration à son traitement de l'indemnité de résidence :

Considérant que, jusqu'à l'intervention du décret du 30 octobre 1987, l'indemnité de résidence était due aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception de ceux rémunérés sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ; qu'il résulte de l'instruction que les agents contractuels du laboratoire central des ponts-et-chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement bénéficient d'un barème de rémunération qui est constamment mis à jour en fonction des variations des rémunérations de la fonction publique ; qu'ainsi, ces agents, alors même que leur rémunération a été, à l'origine, fixée en référence aux salaires prévus par la convention collective de l'industrie chimique de la région parisienne, ne sont pas au nombre des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie ;

Considérant qu'il suit de là que M. A avait droit, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, au bénéfice de l'indemnité de résidence ; que, si la règle de prescription fait obstacle à ce que l'intéressé bénéficie, antérieurement au 1er janvier 2001, de l'indemnité de résidence et des majorations de traitements correspondantes, elle ne s'oppose toutefois pas à ce que le montant de son traitement indiciaire entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 soit déterminé en tenant compte des conséquences de l'intégration de l'indemnité de résidence aux rémunérations opérée par les décrets mentionnés ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A la différence entre les rémunérations qu'il a perçues entre janvier 2001 et décembre 2005 et celles qui auraient résulté, pour la même période, de l'intégration de l'indemnité de résidence à ses rémunérations opérée par les décrets mentionnés ci-dessus ;

Considérant que les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à M. A ne figurant pas au dossier, il y a lieu de renvoyer le demandeur devant l'administration aux fins de liquidation de cette créance ;

Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'indemnité de résidence :

Considérant que, pour bénéficier de l'indemnité de résidence, le décret du 30 juillet 1987 a prévu, outre la condition de ne pas être rémunéré sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, celle tirée de la nécessité pour les agents concernés d'occuper un emploi auquel est directement attaché un indice brut, net, nouveau ou majoré de la fonction publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération de M. A soit directement attachée à tel indice de la fonction publique ; qu'il suit de là que ce dernier était, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 30 juillet 1987, exclu du bénéfice de l'indemnité de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer, pour la période non prescrite, la somme correspondant aux montants mensuels de l'indemnité de résidence ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts, sur les sommes qui lui sont attribuées par la présente décision, à compter du 21 novembre 2005, date de réception par l'administration de sa demande préalable ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. A a demandé la capitalisation des intérêts dès l'enregistrement de sa demande au secrétariat du Conseil d'Etat, le 15 décembre 2006 ; que la capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation de M. A à compter du 31 novembre 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que M. A demande qu'il soit enjoint au ministre de l'équipement de régulariser sa situation envers l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et collectivités publiques (Ircantec), eu égard aux rappels de rémunération qui lui sont dus ; que la présente décision implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le ministre procède à une telle régularisation ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de procéder à cette régularisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 13 octobre 2006 du vice-président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A les sommes définies dans les motifs de la présente décision. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2005. Les intérêts échus à la date du 21 novembre 2006 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Il est fait injonction au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, de procéder, en fonction des compléments de rémunérations dus à M. A, à la régularisation de sa situation auprès de l'Ircantec.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, à M. Patrick A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299762
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 299762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299762.20070425
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