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25/04/2007 | FRANCE | N°303981

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 avril 2007, 303981


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (CEBFC), dont le siège social est 1, Rond-Point de la Nation à Dijon Cedex 9 (21088) ; la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (CEBFC) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement après avoir annulé la décision de l'inspectrice du

travail du 9 août 2006 ayant procédé à la répartition du pers...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (CEBFC), dont le siège social est 1, Rond-Point de la Nation à Dijon Cedex 9 (21088) ; la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (CEBFC) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail du 9 août 2006 ayant procédé à la répartition du personnel entre les collèges électoraux de l'entreprise et s'étant prononcée sur la répartition des sièges entre les collèges, en vue des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, a procédé à une nouvelle répartition du personnel ;

elle soutient que deux raisons conduisent à émettre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 janvier 2007 ; que ni le ministre ni l'inspecteur du travail ne pouvaient se prononcer dans la mesure où il existait dans l'entreprise un protocole d'accord en date du 30 septembre 2003 ; que même signé par trois organisations sur six, ce protocole était applicable ; qu'il en a été jugé ainsi par la cour de cassation dans son arrêt du 8 novembre 2006 ; qu'au surplus le ministre n'a procédé à aucune vérification des faits ; qu'il y a urgence, l'application de la décision du ministre devant entraîner automatiquement l'annulation des élections ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2007, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, tendant au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas établie, l'annulation des élections n'étant pas automatique ; que le ministre se devait d'examiner le contenu réel des emplois et des fonctions pour procéder à l'affectation dans les collèges ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 avril 2007, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ; il soutient que l'ordonnance du 1er décembre 2005 contenait des dispositions transitoires et que l'affichage prévu par cette ordonnance ayant été largement antérieure à son entrée en vigueur, l'inspectrice du travail était bien compétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code tu travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (CEBFC) et, d'autre part, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 23 avril 2007 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- Mme Marie-Laure Mathely, représentant la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (CEBFC) ;

- les représentants du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, de demandes tendant à la mise en oeuvre des procédures régies par les dispositions précitées du code de justice administrative que pour autant que le litige auquel se rattachent les mesures provisoires qu'il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 311-1-5° du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort « des recours contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif » ; que tel est le cas de la décision ministérielle du 31 janvier 2007 ; que si, aux termes de l'article R. 311-3 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du 5º de l'article R. 311-1, les recours contre les décisions prises par le directeur départemental du travail sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail sont portés, quels que soient le nombre et l'implantation des établissements en cause, devant le tribunal administratif », il résulte des termes mêmes de cet article qu'il ne s'applique pas aux décisions que les articles L. 423-3 et L. 433-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1478 du 1er décembre 2005, sont réservées à l'inspecteur du travail ; que l'article 4 de cette ordonnance dispose « Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux élections professionnelles dont l'organisation a fait l'objet de l'affichage prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-13, ou de la décision de l'autorité administrative prise en application du cinquième alinéa de l'article L. 421-1, lorsque la date de l'affichage ou celle de la décision est postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance » ; que l'entrée en vigueur de l'ordonnance est résultée de la publication de son décret d'application n°2006-862 du 13 juillet 2006, au Journal officiel du 14 juillet 2006 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications données par le ministre de l'emploi de la cohésion sociale et du logement, que l'affichage des élections à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (CEBFC) était intervenu avant cette date ; que, par suite, les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 2005 ne lui étaient pas applicables ; que la décision par laquelle l'administration s'est prononcée sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories relève donc, en vertu des dispositions combinées des articles R. 311-1-5° et R. 311-3 du code de justice administrative, de la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Sur l'urgence :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les élections au sein de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (CEBFC) sont intervenues le 24 novembre 2006 sur la base d'une répartition des salariés dans les collèges résultant de la décision de l'inspectrice du travail du 9 août 2006 ; que postérieurement aux élections, le ministre a par la décision dont la suspension est demandée modifié cette répartition ; que l'exécution de la décision ministérielle entraînerait qu'il soit fait droit à la demande d'annulation des élections présentée devant le tribunal d'instance de Dijon, et l'organisation immédiate de nouvelles élections, sans que soient pour autant tranchées les règles devant y présider ; qu'eu égard aux troubles qui en résulteraient dans le fonctionnement intérieur de l'entreprise, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Sur les moyens :

Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre devait faire application de l'accord électoral préexistant au sein de l'entreprise, même non unanime, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (CEBFC) est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision ministérielle du 31 janvier 2007, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions tendant à son annulation ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision ministérielle du 31 janvier 2007 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (CEBFC) tendant à l'annulation de cette décision.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (CEBFC) et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 303981
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 303981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303981.20070425
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