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26/04/2007 | FRANCE | N°304398

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 avril 2007, 304398


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehdi A et par Mme Stéphanie B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté la demande de visa de long séjour de M. A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehdi A et par Mme Stéphanie B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté la demande de visa de long séjour de M. A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'auteur de la décision attaquée, qui ne justifie pas d'une délégation de signature, n'est pas compétent ; qu'en outre, la décision litigieuse, qui concerne le conjoint d'un ressortissant français, aurait dû être motivée ; que par ailleurs, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en premier lieu, malgré la condamnation de M. A à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis, il résulte de multiples éléments que M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'en deuxième lieu, la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, le requérant et son épouse ont fait l'objet d'une enquête de police qui a établi l'effectivité et la sincérité de leur union ; que de plus, M. A entretient de fortes attaches avec la France, ou il mène une vie familiale stable et durable ; que l'absence de M. A auprès de sa femme expose en outre cette dernière à d'importantes difficultés financières ; qu'ensuite, en empêchant M. A de se rendre en France, la décision attaquée viole le droit de se marier qu'il tire de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision contestée prive M. et Mme A de la possibilité de participer à la gestion et au fonctionnement des sociétés dans lesquelles ils détiennent des parts ; que la condition d'urgence est remplie ; qu'en effet, l'éloignement des époux menace gravement leur situation financière ; qu'en outre, le mariage religieux prévu par ces derniers doit avoir lieu le 8 septembre 2007 ; qu'enfin, la décision litigieuse empêche M. A de poursuivre ses activités professionnelles et porte atteinte à l'image des sociétés qu'il dirige ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'il résulte en effet de la jurisprudence que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de visa et de l'insuffisante motivation de cette décision ne sont pas susceptibles de fonder la suspension de la décision contestée ; que le consul général de France à Tunis, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer les cas dans lesquels un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, a pu à bon droit refuser la délivrance du visa demandé par M. A, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'intéressé à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont 5 avec sursis pour détention non autorisée, acquisition non autorisée, offre et cession non autorisée, importation non autorisée et trafic de stupéfiants ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ; qu'en effet, le droit de mener une vie familiale normale ne comporte pas pour l'Etat une obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de non nationaux en France ; que de plus, contrairement aux allégations de M. A, celui-ci n'a pas fixé en France sa résidence principale depuis 1996 ; qu'en outre, la décision litigieuse n'a pas violé l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porterait atteinte à la bonne gestion de l'entreprise de M. A manque en fait ; que, s'agissant de l'urgence, le requérant n'établit pas que son épouse serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Tunisie ; qu'ensuite, il n'apparaît pas que Mme A se trouve en situation de précarité ; qu'enfin, ni la date prévue pour la célébration du mariage religieux des époux, ni les difficultés dans la gestion de ses sociétés par M. A ne sont susceptibles de créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Mehdi A et Mme Stéphanie B épouse A, et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 25 avril 2007 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Mme Stéphanie B épouse A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mehdi A, ressortissant tunisien, a suivi, après des études supérieures en Tunisie, un complément de formation en France ; qu'il a rencontré alors Mlle Stéphanie B, qui suivait les mêmes études que lui et avec laquelle il a mené une vie commune puis entrepris des activités commerciales dans des domaines correspondant à ces études ; que M. A et Mlle B se sont mariés le 30 septembre 2006 à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine); que, toutefois, M. A avait été condamné le 3 avril 2006 par le tribunal de grande instance de Paris à dix mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis, pour des faits de détention, importation et trafic de stupéfiants ; qu'il a fait l'objet, le 26 juin 2006, d'une mesure de reconduite à la frontière, exécutée après qu'il avait purgé sa peine ; que le visa qu'il a sollicité pour revenir en France après son mariage lui a été refusé à raison des risques pour l'ordre public qu'eu égard aux faits pour lesquels il avait été condamné par le juge pénal, sa présence sur le territoire français pouvait entraîner ; que M. et Mme A demandent la suspension de ce refus ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle du consul ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité diplomatique ou consulaire qui a signé la décision de refus de visa et de l'absence de motivation de cette première décision ne peuvent conduire à la suspension du refus de visa ;

Considérant qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A, ainsi qu'à leur caractère récent, le moyen tiré de ce que le refus de visa contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour l'ordre public que pourrait représenter la présence de l'intéressé en France n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce refus ; que, s'il appartient à M. A de justifier que son comportement s'est amendé de manière à faire disparaître à l'avenir de tels risques, le moyen tiré de ce que le refus contesté porterait une atteinte excessive aux droits rappelés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale, n'est pas non plus, en l'état de l'instruction, de nature à créer un tel doute ; que la circonstance que M. et Mme A ont le projet d'organiser en France une cérémonie religieuse de mariage ne suffit pas à regarder comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de visa litigieux le moyen tiré de ce que ce refus aurait des conséquences disproportionnées au regard de l'objectif d'ordre public sur lequel il est fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'urgence, la requête de M. et Mme A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut être accueillie ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mehdi A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Mehdi A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 304398
Date de la décision : 26/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 2007, n° 304398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304398.20070426
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