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27/04/2007 | FRANCE | N°255915

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 avril 2007, 255915


Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février 2003, présentée par M. René A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande t

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Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2003, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 février 2003, présentée par M. René A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande tendant à obtenir l'attribution des intérêts légaux consécutifs au reclassement dont il a bénéficié et calculés sur la somme de 125.425 euros portant sur une durée de sept ans et quatre mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui avaient été intégrés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine pouvaient, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de ladite loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ; que l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord a complété ce texte en prévoyant que « Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur », ce qui implique, au delà du droit à reconstitution de carrière, un droit à des rappels de traitements, ainsi que le bénéfice d'intérêts moratoires, calculés à compter de la demande et que l'article 4 de cette loi ouvre aux intéressés un nouveau délai d'un an après sa promulgation pour en demander le bénéfice ; qu'enfin, selon l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi ;

Considérant que M. A, attaché principal d'administration centrale a, à la suite de la demande qu'il avait adressée à l'administration le 16 novembre 1983, fait l'objet, par un arrêté du 18 mars 1991, d'une reconstitution de carrière dans le corps des administrateurs civils, effectuée en application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 ; que le rappel de traitement découlant de cette reconstitution et s'élevant à 822.710 F (125.421,33 euros) lui a été payé le 14 mai 1991 ; que M. A a demandé le 6 décembre 2002, sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 17 janvier 2002, que l'Etat lui verse les intérêts moratoires sur cette somme ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 ont pour objet de permettre, dans le délai d'un an suivant la promulgation de cette loi, aux personnes qui n'avaient pas sollicité le bénéfice de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 dans sa rédaction résultant de la loi du 8 juillet 1987 de formuler une demande à cette fin, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces personnes auraient, à la suite d'une demande présentée avant l'entrée en vigueur de ladite loi de 1987, sur le fondement de la loi du 3 décembre 1982, bénéficié d'un reclassement, accompagné le cas échéant d'un rappel de traitement à titre gracieux ;

Considérant que M. A a demandé pour la première fois dans le délai d'un an suivant la promulgation de la loi du 17 janvier 2002 à ce que son reclassement bénéficie d'un effet pécuniaire rétroactif à la date du fait générateur en application des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 ; que cette demande a fait courir des intérêts sur le rappel de traitements que l'administration lui a versés ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse des intérêts calculés sur la somme de 125.421,33 euros à compter du 16 novembre 1983 jusqu'au 18 mars 1991 ;

Sur les conclusions de M. A à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte... ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision l'exécution de celle-ci implique le versement à M. A d'intérêts moratoires ; qu'il y a lieu de prescrire le versement de ces intérêts dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3.000 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à ce que l'Etat lui verse des intérêts calculés sur la somme de 125.421,33 euros (822.710 F) qu'il a reçue à la suite de son reclassement est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à M. A le montant des intérêts calculés sur la somme de 125.421,33 euros du 16 novembre 1983 jusqu'au 18 mars 1991.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2007, n° 255915
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255915
Numéro NOR : CETATEXT000020374447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-27;255915 ?
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