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27/04/2007 | FRANCE | N°263024

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2007, 263024


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser ou de rectifier pour erreur matérielle la décision du 30 juillet 2003 par laquelle il a déclaré non admise sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 9 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Papeete en tant que ledit jugement n'a annulé que partiellement la délibératio

n n° 97-194/APF du 24 octobre 1997 de l'assemblée territoriale de la...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de réviser ou de rectifier pour erreur matérielle la décision du 30 juillet 2003 par laquelle il a déclaré non admise sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 9 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation du jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Papeete en tant que ledit jugement n'a annulé que partiellement la délibération n° 97-194/APF du 24 octobre 1997 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant modification du tarif des douanes et instauration d'une taxe de développement local à l'importation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; que M. A demande l'annulation de la décision du 30 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, faisant application de la procédure ainsi définie, n'a pas admis le pourvoi qu'il avait formé contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 juillet 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : /1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient qu'en se bornant à indiquer qu'aucun des moyens qu'il avait invoqués n'était de nature à justifier l'admission de sa requête, le Conseil d'Etat aurait insuffisamment motivé sa décision ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 9 du titre préliminaire du code de justice administrative énonce que les jugements sont motivés ; que si l'absence de toute motivation pourrait être de nature, par application des dispositions du 3° de l'article R. 834-1 précité du même code relatives à la forme de la décision, à justifier qu'une décision du Conseil d'Etat soit déclarée non avenue par la voie du recours en révision, il n'en va pas de même d'une éventuelle insuffisance de motivation ; que dès lors, le moyen soulevé par M. A n'est pas recevable à l'appui d'un recours en révision ;

Considérant, d'autre part, que si le défaut d'examen d'un moyen justifie l'admission d'un recours en rectification d'erreur matérielle, en revanche, la circonstance qu'une décision n'indiquerait pas avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit pour lesquels elle accueille ou écarte expressément un moyen, ne peut être regardée comme l'entachant d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat aurait, par une motivation insuffisante, méconnu les exigences résultant de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en tout état de cause, recevable ni au soutien d'un recours en révision ni au soutien d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il n'a pas eu accès aux conclusions du commissaire du gouvernement, il ne conteste pas avoir été informé du sens de ces dernières ; qu'il ressort en outre des mentions de la décision attaquée que le commissaire du gouvernement a, conformément aux dispositions de l'article R. 731-4 du code de justice administrative, prononcé ses conclusions en audience publique ; qu'enfin, l'avocat au Conseil d'Etat qui représentait M. A a été avisé que l'affaire était inscrite au rôle dans les conditions prévues à l'article R. 712-1 du même code ; que, dans ces conditions, le moyen manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux ; que si les jugements doivent, en vertu de l'article L. 10 du même code, mentionner le nom des juges qui les ont rendus, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire de séance apposent leur signature manuscrite sur l'expédition de la décision ; qu'ainsi, la circonstance que celle-ci ne comporte pas leur signature n'est pas de nature à entacher la régularité de la décision au regard des dispositions précitées du 3° de l'article R. 831-4 du code de justice administrative ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme une erreur matérielle susceptible d'entraîner la rectification de la décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. A ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A, au président de l'Assemblée de la Polynésie française, au président du gouvernement de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263024
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2007, n° 263024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:263024.20070427
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