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27/04/2007 | FRANCE | N°266897

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 avril 2007, 266897


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 avril 2004, 7 juillet 2004 et 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 30 juin 2003 du président de cette cour rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2003 par lequel le tribunal

administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des décisions...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 avril 2004, 7 juillet 2004 et 30 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Claude A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 30 juin 2003 du président de cette cour rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine des 5 octobre 1999 et 22 décembre 1999 lui refusant l'autorisation d'exploiter 10 hectares, 14 ares de terres sur le territoire des communes de Clayes, Pleumeleuc et Saint-Gilles ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une ordonnance du 30 juin 2003 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable l'appel de Mme A dirigé contre un jugement du 29 janvier 2003 du tribunal administratif de Rennes, au motif que la requête ne justifiait pas de ce que la requérante avait acquitté le droit de timbre alors prévu par l'article L. 411-1 du même code ou de ce qu'elle remplissait les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que, par un arrêt du 30 décembre 2003, la cour administrative d'appel a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle présenté contre cette ordonnance par Mme A sur le fondement de l'article R. 833-1 du même code, au motif que l'acquittement du droit de timbre par la requérante après l'enregistrement de sa requête n'avait pu régulariser celle-ci, dès lors que la notification du jugement attaqué mentionnait cette obligation, et que, par suite, le président de la cour administrative d'appel n'avait pas commis d'erreur matérielle en jugeant que la requérante ne s'était pas acquittée de son obligation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : (...) - 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ;

Considérant, en premier lieu, que si ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, notamment dans les trois premiers cas d'irrecevabilité énoncés au 4° de l'article R. 222-1, sans être tenu d'inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le requérant régularise sa requête en procédant, de sa propre initiative, avant que le juge n'ait statué, aux formalités nécessaires ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter le recours en rectification d'erreur matérielle formé par Mme A contre l'ordonnance rejetant son appel comme irrecevable, sur le motif que la requête en appel n'avait pas été régularisée par l'acquittement du droit de timbre effectué postérieurement à son introduction ;

Considérant, en second lieu, que l'ordonnance du 30 juin 2003 rejetant pour défaut de timbre la requête enregistrée le 31 mars 2003 ne mentionne ni dans ses visas ni dans ses motifs que Mme A avait produit le 9 mai 2003 le timbre exigé par l'article L. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requérante ne pouvait déterminer si cette ordonnance était fondée sur une appréciation d'ordre juridique relative aux possibilités de régularisation des requêtes irrecevables, ce qui ne lui aurait permis que de former un recours en cassation, ou sur l'omission matérielle de prendre en compte la production du timbre qu'elle avait effectuée après l'introduction de la requête, ce qui lui permettait de former en outre un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, dans ces conditions, ces deux recours, fondés sur ces deux moyens, lui étaient ouverts ; qu'il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, Mme A était recevable à former un recours en rectification d'erreur matérielle fondé sur le moyen que l'ordonnance attaquée avait omis de prendre en compte le fait qu'elle s'était acquittée du droit de timbre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2003 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2.800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 30 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2.800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2007, n° 266897
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 266897
Numéro NOR : CETATEXT000018005923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-27;266897 ?
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