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27/04/2007 | FRANCE | N°274376

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2007, 274376


Vu 1°) sous le n° 274376, la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie-Rosita A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présen

tée par Mme Marie-Rosita A devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu 2°) so...

Vu 1°) sous le n° 274376, la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie-Rosita A et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Marie-Rosita A devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu 2°) sous le numéro 274 377, la requête enregistrée le 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; Le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat de surseoir au jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie-Rosita A ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 274576 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Marie-Rosita A, de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2004, de la décision du PREFET DE SEINE-ET-MARNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur les dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa version antérieure à la loi du 26 novembre 2003 pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 octobre 2004 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Marie-Rosita A devant le tribunal administratif de Melun et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si Mme A, de nationalité mauricienne, entrée en France le 11 juillet 2003, s'est mariée le 28 mai 2003 à Port Saint-Louis, avec M. B, ressortissant français, il ressort du rapport de l'enquête de police du 25 mai 2004 et de la requête de divorce déposée par M. B le 17 juin 2004 qu'aucune communauté n'existait entre les époux à la date de la décision relative au titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'exécution de la mesure d'éloignement ferait obstacle à ce que Mme A puisse utilement défendre ses intérêts dans la procédure de divorce en cours est sans incidence sur la légalité de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 18 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Sur les conclusions de la requête n° 274 377 :

Considérant que du fait de son annulation par la présente décision, le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun n'est plus susceptible de produire des effets juridiques à l'égard de Mme A ; que par suite, la requête du PREFET DE SEINE -ET-MARNE tendant au sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par Mme A est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 274377.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à Mme Marie-Rosita A et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2007, n° 274376
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274376
Numéro NOR : CETATEXT000018005947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-27;274376 ?
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