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27/04/2007 | FRANCE | N°274992

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 avril 2007, 274992


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoni A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du maire de la commune de Mareuil-sur-Arnon déclarant en état de péril non imminent l'immeuble, situé ... sur ladite commune, appartenant au requérant, et prescrivant à l'intéressé des mesures destinées à faire cesser un péril non i

mminent dans un délai de quatre mois à compter de sa notification ;

2°) sta...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antoni A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du maire de la commune de Mareuil-sur-Arnon déclarant en état de péril non imminent l'immeuble, situé ... sur ladite commune, appartenant au requérant, et prescrivant à l'intéressé des mesures destinées à faire cesser un péril non imminent dans un délai de quatre mois à compter de sa notification ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2002 du maire de la commune de Mareuil-sur-Arnon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mareuil-sur-Arnon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A et de Me Hemery, avocat de la commune de Mareuil-sur-Arnon,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du 7 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du maire de Mareuil-sur-Arnon (Cher) déclarant en état de péril non imminent un immeuble lui appartenant, sis route de la Cure, et prescrivant à l'intéressé des mesures destinées à faire cesser ledit péril ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique... » ; que selon l'article L. 511-2 du même code : « Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite. En outre, lorsque le tribunal administratif a constaté l'insécurité de l'immeuble, le maire peut prendre un arrêté portant interdiction d'habiter.» ; que l'article R. 511-1 dudit code dispose : « Dans le cas prévu par l'article L. 511-1, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine et les rapports d'experts nommés comme il est dit à l'article L. 511-2, sont transmis immédiatement au tribunal administratif... » ;

Considérant que lorsqu'un tribunal administratif est saisi par le propriétaire d'une demande dirigée contre un arrêté municipal le mettant en demeure de faire cesser le péril que présente son immeuble, mais que le maire n'a pas transmis au tribunal l'arrêté de péril en application des articles L. 511-2 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif est appelé alors à se prononcer, non en tant que juge de plein contentieux mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir ; que si un propriétaire ou un copropriétaire que l'arrêté de péril pris par le maire a omis de mettre en cause ne peut utilement se prévaloir de cette irrégularité dès lorsqu'il a été partie à l'instance en plein contentieux devant le tribunal administratif, dont le jugement se substitue en application des dispositions de l'article L. 511-2 précité à l'arrêté du maire, il n'en va pas de même lorsque le tribunal est saisi par l'une des personnes visées par cet arrêté d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé qu'il était saisi d'un recours de plein contentieux alors que M. A avait formé un recours pour excès de pouvoir ; que l'erreur ainsi commise par le tribunal sur l'étendue de ses pouvoirs doit être relevée d'office par le juge de cassation ; que le jugement attaqué doit donc être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le caractère contradictoire que le législateur a entendu conférer à la procédure prévue à l'article L. 511-2 du code précité ne peut être respecté que si le maire met en cause dans son arrêté tous les copropriétaires et les propriétaires mitoyens de l'immeuble ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté contesté du maire de Mareuil-sur-Arnon en date du 20 novembre 2002 a omis de mettre en cause Mme , copropriétaire de l'immeuble en cause ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer l'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Mareuil-sur-Arnon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre desdits frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 octobre 2004 et l'arrêté du 20 novembre 2002 du maire de Mareuil-sur-Arnon sont annulés.

Article 2 : La commune de Mareuil-sur-Arnon versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mareuil-sur-Arnon présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoni A, à la commune de Mareuil-sur-Arnon et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 274992
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SÉCURITÉ - IMMEUBLES MENAÇANT RUINE - CONTENTIEUX - A) CONTESTATION PAR LE PROPRIÉTAIRE D'UN IMMEUBLE DE LA LÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ DE PÉRIL PRIS CONTRE CE DERNIER - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR [RJ1] - CONDITION - ABSENCE DE TRANSMISSION DE L'ARRÊTÉ AU TRIBUNAL PAR LE MAIRE (ART - L - 511-2 ET R - 511-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION) - B) TRIBUNAL AYANT ESTIMÉ À TORT QU'IL ÉTAIT SAISI D'UN RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - CASSATION - MOYEN D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE.

135-02-03-02-02-02-03 a) Lorsqu'un tribunal administratif est saisi par le propriétaire d'une demande dirigée contre un arrêté municipal le mettant en demeure de faire cesser le péril que présente son immeuble, mais que le maire n'a pas transmis au tribunal l'arrêté de péril en application des articles L. 511-2 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif est appelé alors à se prononcer, non en tant que juge de plein contentieux mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir.,,b) Lorsque le tribunal se méprend sur la nature du recours dont il est saisi, cette erreur sur le champ de son office doit être relevée d'office.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CASSATION - TRIBUNAL AYANT ESTIMÉ À TORT QU'IL ÉTAIT SAISI D'UN RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX AU LIEU D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR.

54-07-01-04-01-02 Le tribunal estimant à tort qu'il est saisi d'un recours de plein contentieux alors que le requérant a formé devant lui un recours pour excès de pouvoir méconnaît le champ de son office. L'erreur ainsi commise par le tribunal sur l'étendue de ses pouvoirs doit être relevée d'office par le jugement de cassation.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC - EXISTENCE - TRIBUNAL AYANT ESTIMÉ À TORT QU'IL ÉTAIT SAISI D'UN RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX AU LIEU D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR.

54-08-02-004-03-01 Le tribunal estimant à tort qu'il est saisi d'un recours de plein contentieux alors que le requérant a formé devant lui un recours pour excès de pouvoir méconnaît le champ de son office. L'erreur ainsi commise par le tribunal sur l'étendue de ses pouvoirs doit être relevée d'office par le jugement de cassation.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 15 juillet 1960, Guichard, n° 23757, p. 480 ;

28 avril 1965, Epoux Chereau, n° 60878, p. 243 ;

25 mai 1994, Besset, n° 110923, inédit au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2007, n° 274992
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : DE NERVO ; HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:274992.20070427
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