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27/04/2007 | FRANCE | N°279411

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2007, 279411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation des jugements du 29 juin 2001, du 23 novembre 2001 et du 11 mars 2003 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant à la décharge des taxes foncières et d'habitation auxquelles il a été assujetti au tit

re des années 1993 à 2000 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 février 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation des jugements du 29 juin 2001, du 23 novembre 2001 et du 11 mars 2003 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant à la décharge des taxes foncières et d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 2000 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les cotisations de taxe foncière pour 1993 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'en jugeant que M. A n'avait pas contesté l'irrecevabilité que lui avait opposée le tribunal administratif pour ses conclusions portant sur les cotisations de taxe foncière pour 1993 susvisées, la cour administrative d'appel a dénaturé les écritures du requérant dès lors que celui-ci avait soulevé devant elle, pour faire échec à l'irrecevabilité retenue, un moyen tiré de l'applicabilité des délais prévus à l'article 1404 II du code général des impôts ; que par suite M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1404 II susmentionné : I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées (...) / II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière./ S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier que la contestation dont fait état le requérant pour demander l'application du délai prévu au II de l'article 1404 précité, consiste seulement en la demande de liquidation et partage de l'indivision entre M. A et son frère, et ne peut être par suite regardée comme portant sur une contestation du droit de propriété de la maison ; qu'il en résulte que sa requête était irrecevable par suite de la tardiveté de sa réclamation enregistrée le 24 avril 1995, en tant qu'elle porte sur la taxe foncière pour l'année 1993 ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions sur ce point comme irrecevables ;

Sur les cotisations de taxe d'habitation pour les années 1993 à 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant que la cour administrative d'appel a omis de répondre au moyen soulevé par le requérant, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le dégrèvement pour 1994 et 1996 accordé par l'administration valait accord tacite pour les autres années ; que par suite M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : Pour tous les locaux affectés à l'habitation ; Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle (...). ; qu'aux termes de l'article 1408 : I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la maison objet du litige a été habitée jusqu'au décès du père du requérant et qu'elle est depuis demeurée meublée ; que les circonstances que les personnes qui en ont la disposition n'y habitent pas et que les abonnements aux divers services publics de fourniture de fluide et d'énergie ont été résiliés sont sans incidence sur son affectation à l'habitation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : (...) 3° Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 (...). ; qu'il résulte de l'instruction que l'habitation en cause ne constitue pas l'habitation principale du requérant qui ne peut par suite, alors même qu'il est reconnu invalide, prétendre à l'exonération sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que le dégrèvement accordé par l'administration, qui ne comportait aucune motivation permettant de le regarder comme une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales et ne portait en outre que sur les taxes établies au nom de M. Georges A, décédé, ne peut être regardé comme valant accord tacite au profit du requérant au regard de cette taxe pour les autres années en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements du 29 juin 2001, du 23 novembre 2001 et du 11 mars 2003 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes tendant à la décharge des taxes foncières et d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 2000 ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, la somme de 2 500 euros que le requérant demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 février 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en ce qu'il confirme les jugements des 29 juin 2001, 23 novembre 2001 et 11 mars 2003 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ont rejeté les demandes en décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 1993 dans la commune de Rezé et des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 2000 dans les rôles de la même commune.

Article 2 : Le surplus des conclusions et les requêtes de M. A sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2007, n° 279411
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279411
Numéro NOR : CETATEXT000018005967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-27;279411 ?
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