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27/04/2007 | FRANCE | N°280779

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2007, 280779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2005 et 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Octave A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 199

0 ;

Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2004-414 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2005 et 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Octave A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2004-414 du 10 mai 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial (session 2004) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit admis à participer aux épreuves de ce concours ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir a été notifiée à M. A le 4 janvier 2005 ; que si M. A a initialement présenté, le 24 février 2005, une demande d'aide juridictionnelle au tribunal administratif de Melun qui a fait droit à sa demande le 25 mars 2005, il a saisi le 23 mai 2005 le Conseil d'Etat, compétent pour ce litige en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le Centre national de la fonction publique territoriale n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. A a été introduite tardivement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête

Considérant que le décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 12 avril 2002, prévoyait, à son article 2, qu'une commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale se prononce sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'un décret du 10 mai 2004, publié au Journal officiel le 15 mai 2004, a toutefois modifié ces dispositions et privé la commission de recevabilité de son rôle dans l'organisation du concours externe d'ingénieur territorial, celle-ci ne restant compétente que pour apprécier la recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur en chef ; que cette modification des règles d'admission à concourir, intervenue avant la clôture, le 11 juin 2004, du registre des inscriptions, était, en l'absence de mesures transitoires, applicable à la session 2004 du concours externe d'ingénieur territorial ; qu'il suit de là que la commission n'était plus compétente pour se prononcer, comme elle l'a fait, en septembre 2004, par application des règles antérieures, sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir à ce concours ; que sa décision, entachée d'incompétence, doit donc être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial (session 2004) a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial (session 2004) du 16 septembre 2004 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Octave A au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280779
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2007, n° 280779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280779.20070427
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