Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2005 et 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Octave A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir du Centre national de la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2004-414 du 10 mai 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial (session 2004) a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit admis à participer aux épreuves de ce concours ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir a été notifiée à M. A le 4 janvier 2005 ; que si M. A a initialement présenté, le 24 février 2005, une demande d'aide juridictionnelle au tribunal administratif de Melun qui a fait droit à sa demande le 25 mars 2005, il a saisi le 23 mai 2005 le Conseil d'Etat, compétent pour ce litige en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le Centre national de la fonction publique territoriale n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. A a été introduite tardivement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête
Considérant que le décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours de recrutement des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 12 avril 2002, prévoyait, à son article 2, qu'une commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale se prononce sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat ; qu'un décret du 10 mai 2004, publié au Journal officiel le 15 mai 2004, a toutefois modifié ces dispositions et privé la commission de recevabilité de son rôle dans l'organisation du concours externe d'ingénieur territorial, celle-ci ne restant compétente que pour apprécier la recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur en chef ; que cette modification des règles d'admission à concourir, intervenue avant la clôture, le 11 juin 2004, du registre des inscriptions, était, en l'absence de mesures transitoires, applicable à la session 2004 du concours externe d'ingénieur territorial ; qu'il suit de là que la commission n'était plus compétente pour se prononcer, comme elle l'a fait, en septembre 2004, par application des règles antérieures, sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir à ce concours ; que sa décision, entachée d'incompétence, doit donc être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial (session 2004) a rejeté sa demande d'admission à concourir ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur territorial (session 2004) du 16 septembre 2004 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Octave A au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.