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27/04/2007 | FRANCE | N°284452

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2007, 284452


Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2005 présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen, faisant droit à l'appel de M. A, a réformé le jugement du 28 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions de l'Eure et a reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité de l'intéressé évaluée au taux de 40 % ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 du tribunal

départemental des pensions de l'Eure en tant seulement qu'il a reconnu l'exist...

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2005 présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen, faisant droit à l'appel de M. A, a réformé le jugement du 28 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions de l'Eure et a reconnu l'imputabilité au service de l'infirmité de l'intéressé évaluée au taux de 40 % ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 28 janvier 2003 du tribunal départemental des pensions de l'Eure en tant seulement qu'il a reconnu l'existence d'une infirmité évaluée au taux de 40 % et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 28 janvier 2003, le tribunal départemental des pensions de l'Eure a reconnu l'existence chez M. A d'une infirmité pour syndrome anxio-dépressif évaluée, à la date de la demande, au taux global de 40 % mais n'en a pas admis l'imputabilité au service ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Rouen, statuant sur appel de l'intéressé, a réformé ce jugement et a accordé à M. A une pension au taux de 40 % pour cette infirmité dont elle a reconnu l'imputabilité au service par aggravation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ouvre notamment droit à pension 3°) L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; que l'article L. 4 du même code dispose : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : (...) / 3°) Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; / (...) En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. / Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infirmité apparue pendant le service, n'a pas été causée par une blessure et résulte d'un état antérieur, elle n'est susceptible d'ouvrir droit à pension que si elle a été aggravée par un fait imputable au service et que cette aggravation peut être évaluée à un taux au moins égal à 30 % ;

Considérant que, pour faire droit à l'appel de M. A, la cour régionale des pensions de Rouen, se fondant expressément sur les conclusions des rapports de l'expertise qu'elle avait ordonnée avant-dire droit, a estimé que l'infirmité de ce dernier, évaluée à un taux global de 40 %, n'était, compte tenu de l'existence d'un état antérieur, que partiellement imputable au service ; qu'elle ne pouvait dès lors légalement en déduire que l'aggravation imputable au service, qui devait nécessairement être inférieure à ce taux, était d'également 40 % sans entacher son arrêt de contradiction de motifs ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de juger l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la requête présentée par M. A dirigée conte le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure du 28 janvier 2003 ;

Sur les conclusions relatives au taux de l'invalidité :

Considérant qu'aussi bien à l'appui des conclusions de sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Eure qu'à l'appui de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que le taux de son invalidité soit augmenté, M. A ne produit aucun élément médical permettant de contredire les conclusions, unanimes et étayées, des experts qui évaluent, à la date de la demande de pension du 13 juin 1994, le taux global d'invalidité résultant du syndrome anxio-dépressif à 40 % ;

Sur les conclusions relatives à l'imputabilité au service :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité pré-existante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique ; qu'enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service ;

Considérant que, pour lui dénier droit à pension pour le syndrome anxio- dépressif qu'il entendait attacher aux difficultés professionnelles qu'il allègue avoir rencontrées au cours des années 1992 et 1993 lors de son affectation par sa hiérarchie à un poste de commandement et résultant notamment de l'absence d'égards à son endroit, le tribunal départemental de l'Eure, qui n'a pas contesté, au demeurant, l'existence d'une relation entre l'infirmité en cause et l'activité professionnelle, a cependant relevé que M. A n'établissait pas, par cette seule circonstance, l'existence d'un fait particulier dérogeant aux conditions générales inhérentes à ces fonctions et aux sujétions de la carrière militaire ; qu'en jugeant ainsi qu'il ne rapportait ni par origine, ni par aggravation la preuve d'une relation de causalité permettant de reconnaître l'imputabilité de son infirmité, le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune erreur de fait, a, contrairement à ce que soutient M. A, fait une exacte application des dispositions sus-rappelées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2005 de la cour régionale des pensions de Rouen est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. A sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284452
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2007, n° 284452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284452.20070427
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