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27/04/2007 | FRANCE | N°288979

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 27 avril 2007, 288979


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2006 et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAILLEVAL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BAILLEVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 avril 2000 du maire de la COMMUNE DE BAILLEVAL en tant que cet arrêté ordonne le libre passage sur les chemins privés du « Bois des Côtes » et l'enlèvement des barrières sur

ces chemins et, d'autre part, a annulé le jugement du 24 juin 2004 du trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 2006 et 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAILLEVAL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BAILLEVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 avril 2000 du maire de la COMMUNE DE BAILLEVAL en tant que cet arrêté ordonne le libre passage sur les chemins privés du « Bois des Côtes » et l'enlèvement des barrières sur ces chemins et, d'autre part, a annulé le jugement du 24 juin 2004 du tribunal administratif d'Amiens en ce qu'il a de contraire ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. et Mme Roger A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE BAILLEVAL et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Roger A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté en date du 26 avril 2000, pris sur le fondement de l'article L. 161-5 du code rural relatif à la police municipale des chemins ruraux, le maire de Bailleval a décidé que « l'ensemble des chemins du « Bois des côtes » représentés sur le cadastre de 1827 (section D, feuille 4) dont le tracé existe toujours doivent être laissés libres d'accès » et ordonné l'enlèvement des obstacles dressés sur ces chemins ; que, par jugement du 24 juin 2004, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté à la demande de M et Mme A, qui soutenaient être propriétaires des chemins traversant ces bois, au motif que le maire avait excédé ses compétences en réglementant l'accès de l'ensemble des chemins alors qu'il était constant que certains d'entre eux n'appartenaient pas à la commune ; que pour rejeter partiellement l'appel de la commune, qui soutenait qu'elle était propriétaire desdits chemins, la cour administrative d'appel s'est fondée sur un jugement rendu le 26 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Beauvais, auquel l'article L. 161-4 du code rural attribue compétence pour connaître des contestations relatives à la propriété de ces chemins, et reconnaissant à certains d'entre eux la qualité de chemins ruraux ; que pourtant ce jugement avait fait l'objet d'un appel sur lequel il n'a pas encore été statué ; qu'à raison de cet appel, ledit jugement ne pouvait être regardé comme tranchant définitivement la question de propriété à laquelle est subordonnée la solution du litige dont la juridiction administrative avait été saisie ; que la cour administrative d'appel de Douai a par suite commis une erreur de droit en ne prononçant pas un sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel d'Amiens se soit prononcée sur l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 26 juillet 2004 ; que son arrêt doit par suite être annulé ;

Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que la COMMUNE DE BAILLEVAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE BAILLEVAL la somme que M. et Mme A demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 17 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A et de la COMMUNE DE BAILLEVAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BAILLEVAL, à M. et Mme Roger A et au président de la cour administrative d'appel de Douai.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRÉTATION - CAS OÙ UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE S'IMPOSE - QUESTION TRANCHÉE PAR UN JUGEMENT JUDICIAIRE FRAPPÉ D'APPEL - CONSÉQUENCE - SURSIS À STATUER [RJ1].

17-04-01-01 Un jugement judiciaire frappé d'appel ne peut être regardé comme tranchant définitivement la question relative à la propriété des chemins ruraux à laquelle est subordonnée la solution du litige dont la juridiction administrative est saisie. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, se fondant sur le jugement, ne prononce pas un sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel se soit prononcée sur l'appel du jugement.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SURSIS À STATUER - SURSIS MOTIVÉ PAR L'EXISTENCE D'UNE QUESTION PRÉJUDICIELLE - QUESTION TRANCHÉE PAR UN JUGEMENT JUDICIAIRE FRAPPÉ D'APPEL [RJ1].

54-07-01-02 Un jugement judiciaire frappé d'appel ne peut être regardé comme tranchant définitivement la question relative à la propriété des chemins ruraux à laquelle est subordonnée la solution du litige dont la juridiction administrative est saisie. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, se fondant sur le jugement, ne prononce pas un sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel se soit prononcée sur l'appel du jugement.


Références :

[RJ1]

Cf., 7 février 1962, Consorts des Acres de l'Aigle, n° 52189 à 52191, p. 92.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 avr. 2007, n° 288979
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288979
Numéro NOR : CETATEXT000018006033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-27;288979 ?
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