Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2006 et 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2005 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé le bénéfice de l'amnistie pour des faits sanctionnés par une décision de la même juridiction en date du 16 juin 2005 ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ni aucun principe général du droit et, notamment pas celui tiré du caractère contradictoire de la procédure, n'impose à la section disciplinaire de faire savoir aux parties que sa décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Considérant, en second lieu, que, par une décision du 16 juin 2005 confirmée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 31 mai 2006, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. A contre la décision du 17 avril 2004 par laquelle le conseil régional de l'ordre d'Aquitaine lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercice pendant un mois ; que, par cette décision intervenue postérieurement à la loi d'amnistie du 6 août 2002, la section disciplinaire a implicitement mais nécessairement refusé à M. A le bénéfice de l'amnistie ; que, par suite, la seule voie de recours ouverte à M. A était celle du recours en cassation, qu'il a d'ailleurs exercée ; qu'il en résulte que la requête formée par M. A le 30 août 2005 devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre aux fins de bénéficier des dispositions de la loi d'amnistie du 6 août 2002 était irrecevable ; que la section disciplinaire n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit en se fondant sur sa décision du 16 juin 2005 pour rejeter la requête de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 15 décembre 2005 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Landes, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé et des solidarités.