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27/04/2007 | FRANCE | N°291239

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2007, 291239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime dit plage Trottel à Aja

ccio, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 12 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime dit plage Trottel à Ajaccio, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ensemble a autorisé l'administration à y procéder d'office aux frais du contrevenant, et a déclaré sans objet les conclusions tendant au paiement d'une amende, d'autre part, à l'annulation du jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 10 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte à laquelle il a été condamné par jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 12 décembre 2002, au titre de la période du 19 février au 7 août 2003, pour ne pas avoir remis en état dans le délai qui lui était imparti les lieux indûment occupés sur le domaine public maritime de la plage du Trottel à Ajaccio, et enfin a jugé qu'il n'y a lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ces deux jugements ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A exploite un restaurant sur la plage du Trottel (Corse du Sud) ; que le 2 octobre 2001, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre pour occupation irrégulière du domaine public maritime ; que par un jugement du 12 décembre 2002, rendu sur déféré préfectoral, le tribunal administratif de Bastia a condamné le requérant à la remise en état des lieux dans leur état primitif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que, par un second jugement en date du 11 mars 2004, le même tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte qu'il avait ordonnée à l'encontre de M. A, en condamnant ce dernier à verser à l'Etat la somme de 10 000 euros ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, joignant les deux requêtes d'appel présentées par le requérant, a confirmé ces deux jugements du tribunal administratif de Bastia ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII de l'ordonnance susvisée d'août 1681 dit de Colbert : sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quelque soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

Considérant, en premier lieu, que pour juger qu'eu égard aux photographies produites par le préfet, l'implantation litigieuse devait être regardée comme se trouvant sur le domaine public maritime, la cour a jugé que si la date exacte de ces photographies est contestée, dans le but d'interdire toute corrélation avec des données météorologiques précises, il est constant qu'elles ont été prises à des dates différentes sur cette période courant du mois d'octobre 1998 au mois de décembre 2000 ; qu'en jugeant ainsi inopérante la détermination des dates exactes auxquelles les photographies produites par le préfet avaient été prises, et en se contentant de relever la répétition sur la période de la situation attestée par ces photographies, alors que seule une datation certaine aurait dû lui permettre de s'assurer que ces photographies avaient été prises dans des conditions météorologiques non exceptionnelles, la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en second lieu, que l'article 1er du dispositif du jugement du 12 décembre 2002 condamne le requérant à la remise en l'état des lieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; que la notification de ce jugement est intervenue le 19 février 2003 ; que c'est, par suite, au prix d'une dénaturation des pièces du dossier que la cour a liquidé l'astreinte à compter du 19 février 2003 ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette sa requête dirigée contre le jugement le condamnant à la remise en état des lieux et en tant qu'il liquide l'astreinte à compter du 19 février 2003 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si le préfet fait valoir que les photographies qu'il produit ont été prises à des dates comprises dans la période allant du mois d'octobre 1998 au mois de décembre 2000, ces documents ne portent pas date certaine, de sorte que l'administration n'établit pas que ces clichés auraient été pris en dehors de tout évènement météorologique exceptionnel, alors que M. A soutient au contraire, en s'appuyant sur des bulletins météorologiques des dates alléguées de prise de ces clichés, que ces photographies correspondraient à deux tempêtes exceptionnelles qu'aurait connues la plage du Trottel au cours de cette période ; qu'il ressort de ces clichés qu'en deçà d'un vent de force 6 sur l'échelle de Beaufort, la paillote de M. A n'est pas recouverte par le plus haut flot ; que cette situation peut être regardée comme caractérisant des conditions météorologiques normales sur la plage en cause, comme l'avait d'ailleurs déjà relevé M. B dans son rapport d'expertise établi le 7 mars 1994 ; que cette appréciation est d'ailleurs corroborée par les photographies annexées aux constats opérés par des agents verbalisateurs assermentés, les 6 octobre 1998 et 2 octobre 2001 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort, que par son jugement du 12 décembre 2002, le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre en état les lieux illégalement occupés sur le domaine public maritime, après avoir jugé que son établissement était situé à l'intérieur des limites atteintes par le plus haut flot ; qu'il est également fondé à soutenir, par voie de conséquence de l'annulation de ce jugement, que c'est à tort que, par son jugement du 11 mars 2004, le même tribunal l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 10 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte à laquelle il a été condamné par le jugement précité du 12 décembre 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : Les jugements du 12 décembre 2002 et du 11 mars 2004 du tribunal administratif de Bastia sont annulés.

Article 3 : Les demandes présentées par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291239
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2007, n° 291239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291239.20070427
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