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27/04/2007 | FRANCE | N°292024

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2007, 292024


Vu, 1°), sous le n° 292024, la requête, enregistrée le 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, régulièrement représenté par son secrétaire général, dont le siège est 8 rue de Penthièvre B.P. 646.08 à Paris Cedex 08 (75367) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant sa demande en date du 26 janvier 2006 tendant au r

etrait de l'arrêté du 7 novembre 2005 portant nomination des représe...

Vu, 1°), sous le n° 292024, la requête, enregistrée le 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, régulièrement représenté par son secrétaire général, dont le siège est 8 rue de Penthièvre B.P. 646.08 à Paris Cedex 08 (75367) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 février 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire rejetant sa demande en date du 26 janvier 2006 tendant au retrait de l'arrêté du 7 novembre 2005 portant nomination des représentants de l'administration et du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des conducteurs d'automobile du ministère de l'intérieur ;

Vu, 2°), sous le n° 292025, la requête, enregistrée le 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, régulièrement représenté par son secrétaire général, dont le siège est 8 rue de Penthièvre B.P. 646.08 à Paris Cedex 08 (75367) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande au Conseil d'Etat, à titre principal, de déclarer inexistant et de nul effet l'arrêté du 7 novembre 2005 du ministre de l'intérieur portant nomination des représentants de l'administration et du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des conducteurs d'automobile du ministère de l'intérieur et, à titre subsidiaire, d'annuler ledit arrêté ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1256 du 4 octobre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (....) 5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; (...) » ; qu'en vertu de l'article R. 312-9 du même code : « Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. (...) » ;

Considérant que, sous les numéros 292024 et 292025, le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2005 du ministre chargé de l'intérieur portant nomination des représentants de l'administration et du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des conducteurs d'automobile du ministère de l'intérieur et de la décision du 14 février 2006 de ce ministre rejetant une demande tendant au retrait dudit arrêté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en premier et dernier ressort, de la requête du syndicat requérant contre l'arrêté du 7 novembre 2005, lequel n'est susceptible de recevoir application qu'au lieu où la commission, quelle que soit l'étendue géographique de sa compétence, a son siège ; que, dès lors, il y a lieu d'attribuer le jugement des conclusions du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3, R. 311-1 et R. 312-9 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions des requêtes n° 292024 et 292025 du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292024
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2007, n° 292024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292024.20070427
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