Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DU NORD, représenté par le président du conseil général en exercice, dont le siège est Hôtel du conseil général, 2 rue Jacquemars-Giélée à Lille Cedex (59047) ; le DEPARTEMENT DU NORD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêt interministériel du 6 avril 2006 fixant le montant du droit à compensation résultant pour les départements du transfert des fonds d'aide aux jeunes en application de l'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles en tant qu'il fixe à 701 360 euros seulement le montant du droit à compensation financière pour le DEPARTEMENT DU NORD ;
2°) d'enjoindre à l'Etat, au besoin sous astreinte, de prendre les mesures de nature réglementaire conformes aux dispositions de l'article 72-2 de la constitution et de l'article 119 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution, notamment son article 72-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 263-15 à L. 263-17 ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 5-III ;
Vu la loi de finances pour 2002, notamment son article 142 ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 119-I ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le DEPARTEMENT DU NORD demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 6 avril 2006 en tant qu'il fixe le montant de son droit à compensation résultant du transfert de compétence relatif au Fonds d'aide aux jeunes opéré par l'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Considérant que la décision attaquée ne présente pas le caractère d'un acte réglementaire ; que les litiges relatifs à la détermination du montant de la compensation mentionnée ci-dessus n'entrent dans aucune des catégories de litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article R. 312-1 du même code, de renvoyer le jugement des conclusions sus analysées du département du Nord au tribunal administratif de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : le jugement de la requête du DEPARTEMENT DU NORD est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DU NORD, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.