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27/04/2007 | FRANCE | N°305058

France | France, Conseil d'État, 27 avril 2007, 305058


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Louis A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au président de l'université Paris IV de « démettre » la section disciplinaire du conseil d'administration de cet établissement dans sa formation compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et de nommer des nouveaux membres la composant afin de reprendre la procédure disciplinaire engagée cont

re lui ;

2°) subsidiairement, d'enjoindre à la section disciplinaire de r...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Louis A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au président de l'université Paris IV de « démettre » la section disciplinaire du conseil d'administration de cet établissement dans sa formation compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et de nommer des nouveaux membres la composant afin de reprendre la procédure disciplinaire engagée contre lui ;

2°) subsidiairement, d'enjoindre à la section disciplinaire de reporter l'audience prévue le 27 avril 2007, de tenir une audience publique et de l'autoriser à être assisté par plusieurs conseils de son choix ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris IV une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte de la date très rapprochée de l'audience ; que le président de la section disciplinaire refuse illégalement de se conformer aux exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est applicable en la matière ; que son droit d'être assisté par plusieurs défenseurs de son choix a été méconnu ; qu'il a également été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure et à son droit à être entendu en dernier ; que le président de la section disciplinaire et de la commission d'instruction a manqué à son devoir d'impartialité ; qu'il a ainsi été porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n ° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, la demande peut être rejetée par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'habilitent pas le juge des référés à intervenir dans une procédure juridictionnelle ou à adresser des injonctions aux autorités investies de pouvoirs juridictionnels ; que M. A invoque diverses irrégularités qu'aurait commises la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Paris IV compétente à l'égard des enseignants-chercheurs, qui constitue une juridiction, au cours de l'instruction des poursuites disciplinaires ouvertes à son encontre et demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président de l'université de procéder au remplacement des membres de cette juridiction ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à celle-ci de prendre diverses dispositions pour l'examen de l'affaire dont elle est saisie ; qu'il est manifeste qu'une telle demande est irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. André-Louis A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. André-Louis A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à l'université de Paris IV et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 305058
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2007, n° 305058
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305058.20070427
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