Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS, dont le siège est B.P. 816 à Annecy cedex (74016) ; la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2005 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 5 et 13 de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté en date du 24 juillet 2006, publié au Journal officiel du 8 août 2006 et postérieur à l'introduction de la requête, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré les articles 5 et 13 de l'arrêté du 20 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ; que ce retrait étant devenu définitif, les conclusions de la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS dirigées contre ces articles sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ;
Sur les conclusions dirigées contre les autres articles de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS a pour objet « 1°- de réclamer, par les voies légales, l'abrogation de toutes les lois, ordonnances, règlements etc... rendant obligatoires des vaccinations et inoculations (...)/ 2°- plus généralement, pour tout individu, le droit de s'en rapporter pour lui et pour ses enfants à l'avis du médecin qu'il aura librement choisi (...)/ 3°- d'exiger que tous les accidents consécutifs aux vaccinations obligatoires soient l'objet d'une indemnisation de la part de l'Etat (...) » ; que l'objet social ainsi défini ne confère pas à la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des articles de l'arrêté du 20 décembre 2005 autres que les articles 5 et 13, dès lors que les articles en cause ne sont pas relatifs aux vaccinations obligatoires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS dirigées contre les articles 5 et 13 de l'arrêté du 20 décembre 2005.
Article 2 : Les conclusions de la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS dirigées contre les articles autres que 5 et 13 de l'arrêté du 20 décembre 2005 sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.