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30/04/2007 | FRANCE | N°296629

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 avril 2007, 296629


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT), représenté par son président et ayant son siège aux Ecuries d'Uscla, Les Obits (09700) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé con

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Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME (SNEFELT), représenté par son président et ayant son siège aux Ecuries d'Uscla, Les Obits (09700) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 18 mai 2005 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 avril 2002 du ministre de l'agriculture et de la pêche lui refusant la qualité d'organisation syndicale représentative sur le plan national dans le secteur des centres équestres, ainsi que des décisions du même jour reconnaissant cette qualité au groupement hippique national, au syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement de l'équitation et au syndicat national des entreprises de tourisme équestre ;

2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris n'a, contrairement aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, ni visé ni analysé le mémoire qui avait été produit par le syndicat requérant le 16 mars 2006, alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 20 mars, et qu'elle n'en a pas tenu compte ; que dès lors, celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME de la somme de 2 500 euros qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros au syndicat requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE MARCHAND DE LA FILIERE EQUESTRE DES LOISIRS ET DU TOURISME et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296629
Date de la décision : 30/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2007, n° 296629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296629.20070430
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