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30/04/2007 | FRANCE | N°297158

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 30 avril 2007, 297158


Vu l'ordonnance en date du 30 août 2006, enregistrée le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A

, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le j...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 2006, enregistrée le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2003 du maire de Pierrelaye le mettant en demeure de faire cesser les travaux qu'il a entrepris sur son terrain situé chemin de Pontoise, et d'autre part, à la condamnation de la commune de Pierrelaye à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ainsi que les intérêts légaux et la capitalisation des sommes allouées ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 15 mai 2003 et de condamner la commune de Pierrelaye à l'indemniser du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelaye le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, modifié notamment par le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 et le décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles des 1° et 7° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ainsi que sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué, fixe ce montant à 8 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant, d'une part, que M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interruptif de travaux pris à son encontre, le 15 mai 2003, par le maire de la commune de Pierrelaye (Val-d'Oise) ; qu'un tel litige, alors même que seraient en cause des travaux susceptibles de relever du régime de la déclaration de travaux, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003 qui, combinées avec celles du 1° de l'article R. 222-13 du même code, prévoient que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;

Considérant, d'autre part, que si M. A avait également présenté devant le tribunal administratif des conclusions indemnitaires, la somme demandée dans sa requête introductive d'instance est supérieure à 8 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, dirigée contre le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses demandes, a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël A et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297158
Date de la décision : 30/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2007, n° 297158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297158.20070430
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