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02/05/2007 | FRANCE | N°288654

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2007, 288654


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2005 et 30 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VILLERS-SUR-MER ET DE BLONVILLE dont le siège social se situe 37, rue Michel d'Ornano 14640 Villers-sur-Mer ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VILLERS-SUR-MER ET DE BLONVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2005 par laquelle la commission nationale d'

équipement commercial a accordé à la société SCI « Carvillers » ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2005 et 30 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VILLERS-SUR-MER ET DE BLONVILLE dont le siège social se situe 37, rue Michel d'Ornano 14640 Villers-sur-Mer ; l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VILLERS-SUR-MER ET DE BLONVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société SCI « Carvillers » l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne « Champion » d'une surface de vente de 1600 m² à Villers-sur-Mer (Calvados) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 11 avril 2007, présentée pour la SCI Carvillers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VILLERS-SUR-MER ET DE BLONVILLE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir présentée par la SCI Carvillers

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VILLERS-SUR-MER ET DE BLONVILLE-SUR-MER a, aux termes de ses statuts, pour objet « la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres » et pour objectif « de représenter, proposer, défendre et agir pour les commerçants, artisans, industriels, PME-PMI et professions libérales en particulier que compte l'association » ; qu'elle a vocation à poursuivre ces objectifs au niveau local ; qu'elle a ainsi intérêt et, par suite, qualité pour déférer au juge administratif la décision du 8 septembre 2005 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société SCI Carvillers l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne « Champion » d'une surface de 1600 m2 à Villers-sur-Mer (Calvados) ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles l. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs des projets appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la zone de chalandise rectifiée à bon droit à la demande des services instructeurs, la densité en équipements commerciaux comparables atteindrait, après la réalisation du projet, 620 m2 pour 1000 habitants, soit près du double de celle constatée aux niveaux national et départemental, permettant au groupe Carrefour-Promodès de détenir environ la moitié des enseignes comparables dans la zone de chalandise ; que, compte tenu de l'importance de ces dépassements, les avantages du projet retenus par la commission, concernant la satisfaction des besoins des consommateurs et la diminution des nécessités de déplacement sur un réseau routier encombré, ne sont pas suffisants, même en tenant compte du dynamisme démographique de la zone et de l'importance de la population touristique en période estivale, pour compenser le déséquilibre qu'engendrerait la réalisation du projet entre les différentes formes de commerce ; que, par suite, en autorisant le projet, la commission nationale d'équipement commercial a méconnu les principes fixés par le législateur ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission nationale d'équipement commercial ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VILLERS-SUR-MER ET DE BLONVILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SCI Carvillers au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de l'association requérante en mettant à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui payer ;

D E C I D E

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Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 8 septembre 2005 accordant à la SCI Carvillers l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché de 1600 m2 à Villers-sur-Mer (Calvados) est annulée.

Article2 : L'Etat versera une somme de 4 000 euros à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VILLERS-SUR-MER ET DE BLONVILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Carvillers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA PROMOTION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE VILLERS-SUR-MER ET DE BLONVILLE, à la SCI Carvillers, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288654
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2007, n° 288654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288654.20070502
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