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02/05/2007 | FRANCE | N°290529

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2007, 290529


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzedine A, demeurant 8, rue Jules Michelet à Metz (57070) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 27 janvier 2006 de la section 63 du conseil national des universités refusant son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités pour l'année 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapp...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzedine A, demeurant 8, rue Jules Michelet à Metz (57070) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 27 janvier 2006 de la section 63 du conseil national des universités refusant son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités pour l'année 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche :

Considérant que la requête de M. A doit être interprétée comme tendant à l'annulation de la délibération du 27 janvier par laquelle la 63ème section du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de professeur des universités (année 2006) ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs (...) et compte tenu des diverses activités des candidats (...) Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités (...) Les rapporteurs (...) établissent des rapports écrits. ;

Considérant que la circonstance que M. A ait été inscrit, en 1998, sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, pour une période de quatre ans, puis, en 2002, sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, pour une période de même durée, par la 63ème section (électronique, optronique et systèmes) du conseil national des universités, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, par laquelle une nouvelle inscription lui a été refusée par la même section de ce conseil ;

Considérant que la seule circonstance que l'un des rapporteurs pour l'inscription de M. A sur la liste de qualification aux fonctions de professeur avait déjà exercé cette fonction lors de l'examen de la candidature du requérant aux fonctions de maître de conférences, n'a pas entaché la régularité de la procédure ;

Considérant que, si M. A fait valoir que le rejet de sa demande aurait été connu et publié sur le site du ministère le 21 janvier 2006, il ressort des pièces du dossier que la réunion des membres de la 63ème section du conseil national des universités s'est déroulée du 23 au 27 janvier 2006 et que la liste des candidats qualifiés a été établie le dernier jour, soit le 27 janvier et non le 21 janvier comme cela a été indiqué par erreur sur le site ; qu'il s'en suit que le rapport signé le 27 janvier 2006 n'a pas été présenté postérieurement à la réunion de la section et que l'erreur matérielle commise dans la transcription de la date des résultats est sans incidence sur la régularité de la délibération attaquée ;

Considérant que l'appréciation portée par le conseil national des universités statuant en tant que jury sur les mérites d'un candidat à l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil national des universités, en estimant que les activités de recherche de M. A au titre de la 63ème section étaient insuffisantes, ait fondé son appréciation sur un dossier incomplet ou inexact, ou qu'il ait pris en compte des éléments étrangers aux travaux ou aux mérites du candidat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus d'inscription aux fonctions de professeurs des universités qui lui a été opposé au titre de l'année 2006 par la 63ème section du conseil national des universités ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzedine A et au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290529
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2007, n° 290529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290529.20070502
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