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02/05/2007 | FRANCE | N°291884

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2007, 291884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

refusant de retirer de son dossier administratif des éléments ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant de retirer de son dossier administratif des éléments diffamatoires concernant son activité durant l'année scolaire 1994-1995, de l'inscrire à la hors classe des professeurs des écoles et de le nommer dans une circonscription de Colmar, d'autre part, à la désignation d'un expert afin de chiffrer le préjudice subi, d'examiner son dossier médical et de décrire son état de santé et enfin à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis dans la gestion de sa carrière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, saisie en appel par M. A le 30 juin 2003, d'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, la cour administrative d'appel de Nancy a communiqué sa requête au ministre de l'éducation nationale le 8 juillet 2003 ; que, mis en demeure le 9 novembre 2005 de présenter ses observations, le ministre a produit le 5 janvier 2006 ; que M. A a eu communication de ce mémoire le vendredi 6 janvier alors que l'affaire était appelée à l'audience publique le lundi 9 janvier ; que, dans ces conditions, compte tenu des éléments de droit et de fait que contenait le mémoire en défense du ministre, M. A n'a pas disposé, pour prendre connaissance du mémoire et éventuellement y répondre, d'un délai suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction ait été respecté à son égard ; que, par suite, en maintenant l'audience à la date prévue, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu son jugement ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1 : L'arrêt du 30 janvier 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, à la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291884
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2007, n° 291884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291884.20070502
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