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02/05/2007 | FRANCE | N°294243

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2007, 294243


Vu l'ordonnance du 30 mai 2006 enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a, en application de l'article R. 351-2 et du 7° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la SCI CALIFORNIE RESIDENCE ;

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Vu l'ordonnance du 30 mai 2006 enregistrée le 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a, en application de l'article R. 351-2 et du 7° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la SCI CALIFORNIE RESIDENCE ;

Vu la demande, enregistrée le 26 mai 2006 au greffe du tribunal administratif de Nice par la SCI CALIFORNIE RESIDENCE dont le siège social est 79, rue du Président Wilson, 92300 Levallois Perret et tendant à :

1°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 852.044 euros avec intérêts de droit à compter de la date de la réclamation préalable, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la durée excessive de la procédure contentieuse qui a été engagée devant la juridiction administrative par M. A contre le permis de construire délivré à cette société le 21 février 1992 par le maire de Cannes ;

2° la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations Me Ricard, avocat de la SCI CALIFORNIE RESIDENCE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;

Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 13 avril 1992, M. A a conclu, d'une part, à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté de permis de construire du 21 février 1992 accordé à la SCI CALIFORNIE RESIDENCE et, d'autre part, à l'annulation de ce même arrêté ; que par jugement du 14 janvier 1994, le tribunal administratif de Nice a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté mentionné ci-dessus ; que le sursis à exécution a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon le 30 juin 1994 puis par une décision du Conseil d'Etat le 6 janvier 1995 ; que le tribunal administratif de Nice, par jugement du 13 février 1997 a annulé l'arrêté délivrant le permis de construire du 21 février 1992 ; que par un arrêt du 16 mai 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a infirmé ce jugement ; que la durée de plus de dix ans de jugement de cette affaire par la juridiction administrative doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme excédant le délai raisonnable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CALIFORNIE est fondée à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et, pour ce motif, à demander la réparation des préjudices qu'elle aurait subis ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'action en responsabilité engagée par le justiciable dont la requête n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériels que moraux, directs et certains, qui ont pu lui être causés et dont la réparation ne se trouve pas assurée par la décision rendue sur le litige principal ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, la société requérante se borne à faire valoir le surcroît des intérêts, agios et commissions, relatifs au prêt d'acquisition du terrain d'assiette ainsi qu'au crédit d'accompagnement auquel elle affirme avoir dû recourir, qu'elle aurait été contrainte de payer du fait du retard mis au règlement juridictionnel de l'affaire, sans indiquer, notamment, la façon dont s'est dénouée, pour elle, l'opération immobilière ; que, dans ces conditions, et alors, au demeurant, que le montant des sommes en cause n'est pas justifié, la société ne peut être regardée comme établissant la réalité d'un préjudice matériel ; que, par suite, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat présentées par la société requérante ne sauraient être accueillies, ni, par voie de conséquence, celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI CALIFORNIE RESIDENCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI CALIFORNIE RESIDENCE et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294243
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2007, n° 294243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294243.20070502
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