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02/05/2007 | FRANCE | N°297239

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2007, 297239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville sis 3, avenue Maurice Berteaux (95240) ; la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'expulsion du domaine public de la société Rallye

Parc Loisirs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville sis 3, avenue Maurice Berteaux (95240) ; la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'expulsion du domaine public de la société Rallye Parc Loisirs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Rallye Parc Loisirs la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS et de Me Capron, avocat de la société Rallye Parc Loisirs,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention en date du 18 juillet 1961, la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS a concédé l'occupation d'un terrain sis au lieudit La Montagne, à la société Rallye Parc Loisirs en vue de la création et de l'exploitation d'un parc d'attractions pour enfants ; que la commune requérante n'a pas souhaité renouveler cette convention, laquelle a expiré le 30 avril 2001 ; que la société s'étant maintenue irrégulièrement dans les lieux, la commune a saisi, le 8 août 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'expulsion du domaine public de la société Rallye Parc Loisirs ; que la commune requérante se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

Considérant que lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 522-1 du même code, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites ; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance déférée au juge de cassation et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS est dès lors fondée, pour ce seul motif, à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que si la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS soutient, pour justifier de l'urgence de la mesure sollicitée, qu'elle doit reprendre possession du terrain litigieux afin de construire une extension du centre aéré communal dont la fréquentation augmente et pour lequel un permis de construire a été délivré le 26 août 2000, avant l'expiration de la convention avec la société, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, dans son état d'avancement, nécessiterait la réalisation en urgence de travaux auxquels le maintien de la société Rallye Parc Loisirs dans les lieux ferait obstacle ; qu'ainsi la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la demande de la commune requérante ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Rallye Parc Loisirs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS le versement d'une somme de 2 500 euros à la société Rallye Parc Loisirs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 22 août 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS versera à la société Rallye Parc Loisirs une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS et à la société Rallye Parc Loisirs.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297239
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2007, n° 297239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297239.20070502
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