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02/05/2007 | FRANCE | N°305200

France | France, Conseil d'État, 02 mai 2007, 305200


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 30 avril et le 1er mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Maryse A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution :

1°) de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 avril 2007 qui autorise la diffusion d'émissions télévisées et radiodiffusées de la campagne électorale jusqu'au vendredi 4 mai à 23 heures 30 (heure de Paris) ;
>2°) du communiqué du 17 avril 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relat...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 30 avril et le 1er mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Maryse A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution :

1°) de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 27 avril 2007 qui autorise la diffusion d'émissions télévisées et radiodiffusées de la campagne électorale jusqu'au vendredi 4 mai à 23 heures 30 (heure de Paris) ;

2°) du communiqué du 17 avril 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la diffusion des interventions imputables à un candidat ou à ses soutiens ;

3°) du communiqué du 26 mars 2007 de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et de la Commission de sondages qui fixent au vendredi 4 mai à minuit la date limite de publication, diffusion et commentaire de tout sondage se rapportant au deuxième tour de l'élection présidentielle ;

4°) subsidiairement de ce dernier communiqué en tant qu'il s'applique aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ;

elle soutient qu'eu égard à la proximité du scrutin, la condition d'urgence est remplie ; que les dispositions dont elle demande la suspension portent atteinte à la sincérité du scrutin et au droit fondamental à la libre expression du suffrage, garantie notamment par le pacte international des droits civils et politiques ; que tous les citoyens de la République doivent à cet égard être traités de la même manière ; qu'un même délai de réflexion sans propagande ni diffusion de sondages doit donc être reconnu pour tous les citoyens quel que soit leur lieu de vote ; qu'en n'assurant pas à tous le respect d'un tel délai, les dispositions contestées méconnaissent également les règles fixées par l'article L. 49 du code électoral et par la loi du 19 juillet 1977 ;

Vu les nouveaux mémoires enregistrés le 1er et le 2 mai 2007, présentés par Mme A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que les décisions dont elle demande la suspension méconnaissent l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle demande de plus au juge des référés de faire application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle n'est pas fondée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral, applicable à l'élection du Président de la République en vertu du II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 : «Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public, par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. » ; que, d'autre part, les articles 1er et 11 de la loi du 19 juillet 1977 interdisent la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage se rapportant à l'élection présidentielle « la veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci » ; que ces dispositions législatives visent à garantir le droit fondamental de tout citoyen à l'expression libre de son suffrage ainsi qu'à assurer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en premier lieu, que le communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 17 avril 2007 dont la requérante demande la suspension avance du samedi 5 mai à 0 heure au vendredi 4 mai à 0 heure les effets de l'interdiction prévue par l'article L. 49 du code électoral « pour les programmes diffusés sur le continent américain et dans les départements et collectivités d'outre-mer où le scrutin est organisé le samedi » ; que ce communiqué, loin de méconnaître la loi, en fait ainsi une exacte application ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision n° 2007-283 contestée du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 avril 2007 relative aux dates des émissions de la campagne officielle radiotélévisée sur les antennes des sociétés nationales de programme renvoie à la décision n° 2007-282 du même jour par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé des règles particulières pour les émissions diffusées notamment dans les départements et collectivités d'outre-mer où le scrutin a lieu le samedi ; qu'en édictant de telles mesures spécifiques en fonction de la date du scrutin, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en oeuvre les dispositions législatives qu'il avait à appliquer sans en altérer la portée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en fixant du vendredi 4 mai à minuit jusqu'à la clôture du scrutin le dimanche 6 mai 2007 à 20 heures la date d'effet, sur l'ensemble du territoire national, de l'interdiction prévue par l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977, la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et la Commission des sondages ont recherché, compte tenu tant de la répartition du corps électoral entre les bureaux de vote métropolitains et les autres que des caractéristiques particulières de la législation relative aux sondages d'opinion, un équilibre entre les différents impératifs qu'il leur incombait de concilier ; que la mesure qu'ils ont édictée ne paraît pas, en l'état de l'instruction, contraire aux impératifs de libre expression de suffrage et de sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A ne comporte aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions dont elle demande la suspension ; que cette requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Maryse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Maryse A.

Copie en sera transmise pour information à la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la Commission des sondages, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 305200
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2007, n° 305200
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305200.20070502
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