Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION OSER, dont le siège est 5 bis, rue des Crêts à Bourg-en-Bresse (01000), pour le Syndicat départemental sud santé sociaux, dont le siège est 19 rue de la Victoire à Bourg-en Bresse (01000) et pour quatorze autres requérants, agissant à titre individuel; ils demandent au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler l'ordonnance en date du 6 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a refusé de faire droit aux conclusions qu'ils avaient présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint au préfet et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Ain de ne pas subordonner le versement de la subvention attendue de l'ASSOCIATION OSER à la cessation de la grève entreprise par les salariés du Centre d'hébergement et de réinsertion sociale du FAR ;
2/ d'enjoindre au préfet de verser les subventions attendues de l'association pour les mois de janvier à avril 2007 ;
3/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, les décisions de l'administration portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève ainsi qu'à la liberté d'association ; que la condition d'urgence est remplie ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en estimant que les décisions du préfet de l'Ain relatives au versement à l'ASSOCIATION OSER de la dotation de fonctionnement prévue par la convention qu'elle a passée avec l'Etat n'avaient pas le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève ou à la liberté d'association, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ; que la requête de l'ASSOCIATION OSER est ainsi manifestement dénuée de fondement ; qu'elle doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION OSER est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION OSER et à la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui en donnera communication aux autres requérants qu'elle représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Ain.