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03/05/2007 | FRANCE | N°305203

France | France, Conseil d'État, 03 mai 2007, 305203


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LEU, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Saint-Leu (97424) ; la COMMUNE DE SAINT-LEU demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a, à la demande de M. Thierry A, suspendu l'exécution d

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LEU, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Saint-Leu (97424) ; la COMMUNE DE SAINT-LEU demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a, à la demande de M. Thierry A, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 5 avril 2007 par laquelle le maire de Saint-Leu a interdit dans la commune la circulation des véhicules sonorisés, à l'exception de ceux des services communaux et de ceux qu'il aurait autorisés ;

2°) de mettre à la charge de M. Thierry A le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'intervention du juge des référés à une atteinte grave à une liberté fondamentale ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée méconnaît cette condition dès lors que l'arrêté du maire ne faisait nul obstacle à la diffusion de messages de propagande électorale au profit du candidat à l'élection présidentielle dont M. A est délégué dans le département ; que la condition d'urgence propre au référé de l'article L. 521-2 du code n'était pas remplie dès lors que d'autres moyens d'expression permettaient à M. A de diffuser des messages du candidat qu'il représente ; que le juge a excédé son office, en décidant une mesure qui n'a pas de caractère provisoire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, notamment le II de son article 3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter, sans procédure contradictoire ni audience publique, les conclusions dont il est saisi, lorsqu'il apparaît manifeste que celles-ci sont mal fondées ;

Considérant d'une part que, par arrêté non motivé en date du 5 avril 2007, le maire de Saint-Leu, usant des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 571-1 du code de l'environnement, a interdit dans l'ensemble du territoire communal, à toute heure du jour et de la nuit et sans limitation de durée, la circulation des véhicules sonorisés à l'exception de ceux, préalablement autorisés par lui, diffusant des messages relevant exclusivement de considérations d'intérêt général ; que, compte tenu du caractère de cette prohibition et de l'absence de motivation de la mesure ainsi arrêtée, le juge des référés du tribunal a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, juger que le maire avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation et à la liberté d'expression ;

Considérant d'autre part que l'arrêté a été pris lors de la campagne du premier tour de l'élection présidentielle, fixé au 22 avril 2007, alors que M. A, délégué départemental d'un parti politique et représentant d'un des candidats figurant sur la liste arrêtée par le Conseil constitutionnel le 19 mars 2007, avait équipé un véhicule d'une sonorisation en vue d'adresser des messages aux électeurs pendant cette campagne ; que, dans ces circonstances, et alors même que d'autres moyens de diffusion pouvaient être utilisés par M. A, la condition d'urgence particulière qui s'attache à la mise en oeuvre des mesures décidées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative était satisfaite ; que l'ordonnance n'est entachée sur ce point d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE SAINT-LEU dirigée contre l'ordonnance en date du 16 avril 2007 du juge des référés, lequel n'a nullement méconnu son office, doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LEU est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LEU, à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 305203
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2007, n° 305203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305203.20070503
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