La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2007 | FRANCE | N°268103

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 mai 2007, 268103


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU, dont le siège est à la mairie de Behoust (78910) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser diverses sommes à M. A, M. L, M. et Mme C, M. D, M. E, M. F, M. G, M. H, M. I, M

. J et M. K en réparation du préjudice subi, pour la périod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 22 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU, dont le siège est à la mairie de Behoust (78910) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser diverses sommes à M. A, M. L, M. et Mme C, M. D, M. E, M. F, M. G, M. H, M. I, M. J et M. K en réparation du préjudice subi, pour la période du 1er avril 1981 au 1er avril 1986, du fait du défaut de mise en conformité avec le cahier des charges type approuvé par le décret du 17 mars 1980 de la convention d'affermage le liant à la société Sablaise des Eaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 23 mars 2007 pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA RÉGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. F et autres,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 29 avril 1987, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le refus du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU de modifier le contrat d'affermage ayant pour objet l'exploitation du service de distribution de l'eau potable conclu le 29 novembre 1957 avec la société Sablaise des Eaux afin de l'adapter au nouveau cahier des charges type pour l'exploitation par affermage d'un service de distribution public d'eau potable approuvé par un décret en date du 17 mars 1980 ; que onze consommateurs de l'eau distribuée par la société Sablaise des Eaux ont demandé au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce refus illégal de révision du contrat ; que par un jugement en date du 12 mars 2004, le tribunal administratif de Versailles a partiellement fait droit à leur requête ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que si le syndicat requérant conteste la régularité des visas du jugement attaqué, son moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que la note en délibéré produite devant le tribunal administratif par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU figure dans les visas du jugement attaqué ; que par suite, ces visas faisant foi jusqu'à preuve du contraire, le moyen tiré de ce que cette note en délibéré n'aurait pas été prise en compte par le tribunal ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le caractère utile de l'expertise demandée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU pour évaluer le préjudice subi par les consommateurs d'eau relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne saurait être discuté en cassation ; que contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 28 novembre 2003 qui s'est prononcée dans le cadre de la demande d'indemnisation présentée par un syndicat de copropriétaires contre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU à raison du refus illégal de révision du contrat d'affermage de l'eau conclu avec la société Sablaise des Eaux n'est revêtue que de l'autorité relative de la chose jugée et ne saurait imposer la prescription d'une expertise pour le jugement de requêtes présentées par des parties différentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Versailles ne s'est pas fondé sur un rapport d'expertise étranger au litige mais a uniquement pris en compte, après les avoir soumis au contradictoire, des éléments issus d'un rapport d'expertise établi à l'occasion d'un autre litige devant le juge judicaire et produits par des parties présentes à l'instance; qu'il n'a pas pris en considération d'autres éléments du même rapport qui n'auraient pas été versés au dossier par une partie et soumis au contradictoire ; que d'ailleurs, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU n'a pas contesté ces éléments versés au dossier mais s'est borné à soutenir que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 28 novembre 2003 aurait invalidé la méthode retenue par l'expert auteur du rapport d'où avaient été extraits ces éléments, argument auquel le tribunal a répondu dans le jugement attaqué; que dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour évaluer le préjudice subi par les consommateurs d'eau du fait de la chance qu'ils ont perdue de bénéficier d'une réduction du prix de l'eau dès 1981 si le contrat d'affermage avait été mis, à cette date, en conformité avec le nouveau cahier des charges type imposé par le décret du 17 mars 1980, le tribunal administratif s'est fondé à la fois sur le prix de l'eau calculé à partir de la formule de fixation des prix figurant dans le nouveau contrat d'affermage conclu en 1988 et sur les éléments d'information sur le prix de l'eau communiqués, à sa demande, par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU; que dès lors qu'il a recherché les conditions réelles d'exploitation et de consommation d'eau année après année et qu'il a constaté que les conditions d'exploitation étaient restées constantes entre 1981 et 1986, il a pu sans commettre d'erreur de droit, après avoir souverainement estimé que les mesures d'instruction qu'il avait ordonnées ne lui permettaient pas de fixer le prix réel de l'eau entre 1981 et 1986 si le contrat avait été régulièrement révisé, déterminer le surcoût généré pour les consommateurs d'eau par l'absence de révision du contrat d'affermage entre 1981 et 1986, en faisant application de la formule de révision des prix fixée par le nouveau contrat d'affermage conclu en 1988 en la corrigeant d'une part de l'incidence sur le prix de l'eau en 1987 de l'ouverture d'un nouveau puits et en neutralisant d'autre part l'effet de la réduction, en 1987, des ristournes consenties aux collectivités locales ; que le tribunal n'a ainsi nullement méconnu le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée au paiement d'une somme qu'elle ne doit pas; que si le syndicat requérant soutient aussi que le jugement n'aurait pas respecté l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 28 novembre 2003, ce moyen est inopérant, cette décision n'étant revêtue que de l'autorité relative de la chose jugée ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU ne saurait, en l'absence de dénaturation des pièces du dossier, discuter en cassation l'évaluation souveraine du préjudice subi par les consommateurs d'eau opérée par le tribunal administratif ; que s'il soutient que le tribunal aurait, en retenant un surcoût du prix de l'eau de 1,40 franc entre 1981 et 1986, dénaturé le rapport établi en 1982 par l'inspection générale de l'administration, à la demande de la commune d'Elancourt, sur l'alimentation en eau, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce rapport qui, en tout état de cause, n'avait pas pour objet de se prononcer sur le prix de l'eau au cours des années 1981 à 1986 si le contrat d'affermage avait été révisé pour prendre en compte le nouveau cahier des charges type, concluait à une réduction possible et hypothétique du prix de l'eau dès 1982 ;

Considérant qu'en condamnant le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU à indemniser les requérants de l'intégralité du préjudice qu'ils avaient subi du fait de la perte de chance d'obtenir une réduction du prix de l'eau dès 1981 si le contrat d'affermage avait été révisé pour être mis en conformité avec le nouveau cahier des charges type alors obligatoire, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du syndicat le paiement à MM. K, F et H de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU versera à MM. K, F et H la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA REGION DES YVELINES POUR L'ADDUCTION D'EAU, à Monsieur Alain A, à Monsieur René B, à Monsieur et Madame Francis C, à Monsieur Michel D, à Monsieur Paoli E, à Monsieur Roger F, à Monsieur G, à Monsieur Jean H, à Monsieur Patrick I, à Monsieur Pierre J et à Monsieur Louis K.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268103
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 268103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:268103.20070504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award