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04/05/2007 | FRANCE | N°272955

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 mai 2007, 272955


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 5 mars 2003 rejetant la demande de M. Fleury A tendant à la décharge du paiement de la somme de 392,53 euros correspondant à la régularisation de charges d'occupation d'un logement concédé par nécessité absolue de service pour l'année 1997 ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code ci...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 5 mars 2003 rejetant la demande de M. Fleury A tendant à la décharge du paiement de la somme de 392,53 euros correspondant à la régularisation de charges d'occupation d'un logement concédé par nécessité absolue de service pour l'année 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Melun, par un jugement en date du 13 juillet 2004, a annulé la décision du 5 mars 2003 par laquelle le chef du centre territorial de la gendarmerie de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant au retrait de la décision du 7 février 2003 en tant qu'elle lui enjoignait de payer la somme de 392,53 euros correspondant à la régularisation pour l'année 1997 des charges afférentes à l'occupation du logement qui lui avait été concédé par nécessité absolue de service ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2227 du code civil : L'État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. ; qu'aux termes de l'article 2277 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :/ Des salaires ;/ Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;/ Des loyers et des fermages ;/ Des intérêts des sommes prêtées,/ et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. ; qu'en l'absence de dispositions spécifiques contraires, les charges incombant aux gendarmes occupant des logements concédés par nécessité absolue de service, qui ne présentent pas un caractère indéterminé, entrent dans le champ d'application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil ; que la circonstance que la détermination du montant des charges afférentes au logement concédé à M. A ait pu faire l'objet d'un différend entre l'Etat et l'office public d'habitation à loyer modéré propriétaire du logement n'était pas de nature à leur conférer un caractère indéterminé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit en annulant la décision du 5 mars 2003 rejetant la demande de M. A tendant à être déchargé du paiement du solde des charges locatives lui incombant pour l'année 1997 au motif que l'intéressé avait été invité à régler cette somme par une lettre en date du 7 février 2003, soit plus de cinq ans après l'expiration de la période au cours de laquelle la créance en cause était née ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Fleury A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 2007, n° 272955
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272955
Numéro NOR : CETATEXT000020374486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-04;272955 ?
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