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04/05/2007 | FRANCE | N°284035

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 mai 2007, 284035


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de Mlle Chrystel A, a annulé la décision du 2 avril 2001 du commandant de la région de gendarmerie Ouest l'écartant du bénéfice des indemnités de mobilité à l'occasion de son changement d'affectation de la 4ème légion de gendarmerie mobile d'Orléans à la 2è

me légion de gendarmerie mobile à Bouliac ;

2°) réglant l'affaire au fond,...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de Mlle Chrystel A, a annulé la décision du 2 avril 2001 du commandant de la région de gendarmerie Ouest l'écartant du bénéfice des indemnités de mobilité à l'occasion de son changement d'affectation de la 4ème légion de gendarmerie mobile d'Orléans à la 2ème légion de gendarmerie mobile à Bouliac ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation : Les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Sont considérées comme opérations de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emplois nettes./(...) Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 (...) ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité pour un agent, concerné par une opération de restructuration se traduisant par la suppression de son emploi, de faire valoir ses voeux pour sa nouvelle affectation ne peut être analysée comme une demande de mutation à son initiative, y compris lorsque la décision prise par l'administration répond au souhait formulé ;

Considérant qu'en l'espèce, la nomination, le 2 avril 2001, de Mlle A, adjoint administratif, alors affectée à l'état-major de la 4ème légion de gendarmerie mobile d'Orléans, unité faisant l'objet d'une dissolution, à la 2ème légion de gendarmerie mobile de Bouliac en Gironde, poste qu'elle a sollicité dans le cadre du recueil des voeux par la cellule de reconversion mise en place lors de l'opération de suppression de la légion d'Orléans, ne résulte pas d'une initiative de l'intéressée ; qu'ainsi la mutation prononcée par l'administration ne peut pas être considérée comme répondant à une demande formulée par le fonctionnaire ; que, dès lors, le tribunal administratif de Bordeaux, en jugeant que la seule circonstance pour Mlle A d'avoir été mutée le 2 avril 2001 à la 2ème légion de gendarmerie de Bouliac par suite d'une suppression d'emploi du fait d'une opération de restructuration, ouvre droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation alors même que, dans le cadre de la procédure de reclassement des personnels civils, cet agent a eu la possibilité de choisir son nouveau poste, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 2 avril 2001 refusant à Mlle A le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle de mutation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mlle Chrystel A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284035
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - PERSONNELS CIVILS DES ARMÉES - MUTATION - MUTATION D'OFFICE À L'OCCASION D'UNE OPÉRATION DE RESTRUCTURATION D'UNE ADMINISTRATION DE L'ETAT OUVRANT DROIT AU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ EXCEPTIONNELLE DE MUTATION (DÉCRET N° 90-1022 DU 16 NOVEMBRE 1990) - NOTION.

08-01-03 Aux termes de l'article 1er du décret du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation, les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat peuvent bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Si ce décret prévoit que les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation, la possibilité pour un agent, concerné par une opération de restructuration se traduisant par la suppression de son emploi, de faire valoir ses voeux pour sa nouvelle affectation ne peut être analysée comme une demande de mutation à son initiative, y compris lorsque la décision prise par l'administration répond au souhait formulé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - MUTATION D'OFFICE À L'OCCASION D'UNE OPÉRATION DE RESTRUCTURATION D'UNE ADMINISTRATION DE L'ETAT OUVRANT DROIT AU BÉNÉFICE DE L'INDEMNITÉ EXCEPTIONNELLE DE MUTATION (DÉCRET N° 90-1022 DU 16 NOVEMBRE 1990) - NOTION.

36-05-01-02 Aux termes de l'article 1er du décret du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation, les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat peuvent bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Si ce décret prévoit que les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation, la possibilité pour un agent, concerné par une opération de restructuration se traduisant par la suppression de son emploi, de faire valoir ses voeux pour sa nouvelle affectation ne peut être analysée comme une demande de mutation à son initiative, y compris lorsque la décision prise par l'administration répond au souhait formulé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE - INDEMNITÉ EXCEPTIONNELLE DE MUTATION (DÉCRET N° 90-1022 DU 16 NOVEMBRE 1990) SERVIE EN CAS DE MUTATION D'OFFICE À L'OCCASION D'UNE OPÉRATION DE RESTRUCTURATION D'UNE ADMINISTRATION DE L'ETAT - ATTRIBUTION - CONDITIONS.

36-08-03-006 Aux termes de l'article 1er du décret du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation, les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat peuvent bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Si ce décret prévoit que les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que les mutations prononcées par l'administration pour répondre aux demandes formulées par les fonctionnaires n'ouvrent pas droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation, la possibilité pour un agent, concerné par une opération de restructuration se traduisant par la suppression de son emploi, de faire valoir ses voeux pour sa nouvelle affectation ne peut être analysée comme une demande de mutation à son initiative, y compris lorsque la décision prise par l'administration répond au souhait formulé.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 284035
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284035.20070504
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