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04/05/2007 | FRANCE | N°284512

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 284512


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 octobre par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 18 mai 2005 lui refusant un visa de court séjour d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li

bertés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu l'accord franco-algérien...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 octobre par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 18 mai 2005 lui refusant un visa de court séjour d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 314-11 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 18 mai 2005 lui refusant un visa de court séjour d'entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit , sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, qui est mariée et vit avec un fonctionnaire retraité titulaire d'une pension de retraite, n'est pas dépourvue de ressources ; qu'elle n'établit nullement que l'un ou plusieurs de ses enfants de nationalité française et résidant en France subviennent, par des versements réguliers, à ses besoins ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de nationalité française ; qu'il en résulte qu'en confirmant la décision de refus opposée par le consul général de France à Alger à sa demande de visa en qualité d'ascendant de ressortissants français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 314-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant que Mme A a justifié sa demande de visa d'entrée et de séjour en France par son souhait de rendre visite à ses petits enfants qui y résident ; qu'elle n'établit cependant pas l'impossibilité dans laquelle ceux-ci se trouveraient de venir la voir, ainsi que leur grand père, en Algérie ; que par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, dont les conclusions ont conservé leur objet faute pour le ministre de justifier avoir délivré à l'intéressé le visa sollicité, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284512
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 284512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284512.20070504
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