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04/05/2007 | FRANCE | N°284699

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 284699


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Keltoum A, demeurant ... et M. et Mme Farid B, demeurant ... ; Mme A et M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2004 du consul général de France à Alger refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à Salima B afin qu'elle puisse rejoindre sa grand-mère, Mme A, sur le territoire français, ensemble la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Fran

ce rejetant le recours formé contre le refus du consul général de France...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Keltoum A, demeurant ... et M. et Mme Farid B, demeurant ... ; Mme A et M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2004 du consul général de France à Alger refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à Salima B afin qu'elle puisse rejoindre sa grand-mère, Mme A, sur le territoire français, ensemble la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre le refus du consul général de France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité pour Salima B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Alger en date du 30 novembre 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instituée par ce décret, se substitue entièrement au refus initial pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi les conclusions de Mme A et de M. et Mme B dirigées contre la décision du consul général de France à Alger refusant le visa d'entrée et de long séjour sollicité pour Mlle Salima B sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 3 novembre 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France pour leur fille mineure, Salima B, ressortissante algérienne, afin que cette dernière puisse venir vivre en France auprès de sa grand-mère, Mme A qui, à la suite de l'acte dit de kafala l'autorisant à recueillir sa petite-fille, a bénéficié d'une décision du préfet du Rhône en date du 1er juillet 2004 autorisant le regroupement familial en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé par le consul général de France à Alger, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur l'intérêt supérieur de l'enfant et d'autre part, sur la tentative de détournement de la procédure de regroupement familial ;

Considérant d'une part, que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; que, dès lors, le motif de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France tiré de l'intérêt supérieur de Mlle B est entaché d'une erreur de droit ;

Considérant d'autre part, que si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a aussi considéré que faute de preuve justifiant l'impossibilité de M. et Mme B d'élever leur fille, Salima, la procédure de regroupement familial engagée par Mme A à la suite de l'acte dit de kafala lui confiant le recueil de sa petite-fille, aurait eu pour principal objet de permettre l'établissement de la jeune fille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme A tendant à l'établissement de Salima en France revête un caractère frauduleux ; qu'ainsi, en se fondant sur une fraude dont la réalité n'était pas établie, la commission a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 3 novembre 2005 rejetant leur recours contre le refus de visa opposé à Salima B ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors, d'une part, que Mlle B est toujours mineure et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un motif d'ordre public ferait obstacle à sa venue en France, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à Mlle B un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A et à M. et Mme B de la somme de 1 500 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 3 novembre 2005 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mlle Salima B un visa d'entrée et de long séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A et à M. et Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Keltoum A, à M. et Mme Farid B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284699
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 284699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284699.20070504
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