La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2007 | FRANCE | N°286277

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 286277


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2005 et 10 janvier 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 août 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, ses recours administratifs préalables formés contre 1°) l'arrêté du 13 février 1998 le plaçant en position de service détaché, sur sa demande, au titre de l'Institut territorial de recherche médicale Louis M

alardé à Papeete à compter du 16 août 1996 2°) l'arrêté du 26 juin 20...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2005 et 10 janvier 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 août 2005 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, ses recours administratifs préalables formés contre 1°) l'arrêté du 13 février 1998 le plaçant en position de service détaché, sur sa demande, au titre de l'Institut territorial de recherche médicale Louis Malardé à Papeete à compter du 16 août 1996 2°) l'arrêté du 26 juin 2003 le plaçant en position de service détaché, sur sa demande, auprès de l'Institut Pasteur à Paris à compter du 1er août 2002 3°) l'arrêté du 12 avril 2005 le maintenant en position de service détaché, sur sa demande, auprès de l'Institut Pasteur à Paris à compter du 1er août 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 11 août 2005 prise après avis de la commission des recours des militaires, le ministre de la défense a rejeté les recours administratifs préalables formés par M. A, médecin en chef militaire, respectivement les 10 mai et 16 juin 2005, d'une part contre l'arrêté du 13 février 1998 le plaçant en position de service détaché, sur sa demande, auprès de l'institut territorial de recherches médicales Louis Malardé à Papeete et contre l'arrêté du 26 juin 2003 le plaçant en position de service détaché, sur sa demande, auprès de l'Institut Pasteur à Paris, d'autre part contre l'arrêté du 12 avril 2005 le maintenant, sur sa demande, en position de service détaché auprès de l'Institut Pasteur à Paris ; que M. A conteste cette décision ;

Considérant que l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.

Considérant que dans le délai de recours contentieux, M. A n'a pas exposé de moyen de droit à l'appui de ses conclusions ; qu'ainsi sa requête, qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée que comme irrecevable ; qu'elle doit par suite être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286277
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 286277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286277.20070504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award