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04/05/2007 | FRANCE | N°286741

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 286741


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES CGT, dont le siège est 2 rue de Louvois à Paris (75002) ; l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 8 septembre 2005 rejetant sa demande tendant à ce qu'il surseoit à l'application du 5° de l'article 10 du décret du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'établissement public du mus

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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES CGT, dont le siège est 2 rue de Louvois à Paris (75002) ; l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la culture et de la communication en date du 8 septembre 2005 rejetant sa demande tendant à ce qu'il surseoit à l'application du 5° de l'article 10 du décret du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'établissement public du musée du quai de Branly, ensemble le 5° de l'article 10 du décret du 9 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 98-1191 du 23 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que les conclusions présentées par l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES CGT doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la culture et de la communication a refusé d'abroger les dispositions du 5° de l'article 10 du décret du 9 décembre 2004 susvisé ;

Considérant que les dispositions du 5° de l'article 10 du décret du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'établissement public du musée du quai Branly prévoit que son président : (...) a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ; il nomme à tous les emplois à l'exception de celui de directeur du département du patrimoine et des collections et de celui de directeur du département de la recherche et de l'enseignement ; que ces dispositions donnent uniquement au président de l'établissement public compétence pour nommer aux emplois de cet établissement indépendamment du statut des personnels ; qu'elles sont par elles-mêmes sans incidence sur le statut de ces personnels ; que par suite l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES CGT ne peut utilement soutenir que ces dispositions méconnaissent les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, qui fixent la règle selon laquelle les emplois permanents des collectivités publiques sont pourvus par des fonctionnaires et les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 qui dispensent du respect de cette règle les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique ; que doit être également écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être soumis à l'avis du conseil supérieur de la fonction publique, qui n'avait pas à être consulté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES-CGT n'est pas fondée à demander l'annulation du refus d'abroger les dispositions précitées du 5° de l'article 10 du décret du 9 décembre 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES-CGT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SYNDICATS DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES CGT, au ministre de la culture et de la communication, au secrétaire général du Gouvernement et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 2007, n° 286741
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286741
Numéro NOR : CETATEXT000018006276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-04;286741 ?
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