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04/05/2007 | FRANCE | N°287214

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 287214


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2005 et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kiarash C, domicilié chez M. et Mme A, ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 septembre 2005 rejetant son recours visant au réexamen de la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le consul général de France à Téhéran (Iran) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée de court séjou

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention eur...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2005 et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kiarash C, domicilié chez M. et Mme A, ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 septembre 2005 rejetant son recours visant au réexamen de la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le consul général de France à Téhéran (Iran) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison des ressources qu'il tire de placements immobiliers et financiers et d'un dépôt de près de 180 000 euros dans un établissement bancaire en France, M. C doit être regardé comme justifiant de moyens suffisants pour subvenir aux frais occasionnés par son séjour en France et son retour en Iran ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

Considérant que si le ministre des affaires étrangères soutient que le refus de visa est légalement fondé sur un second motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa, il ne résulte pas en tout état de cause de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif ; qu'ainsi, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 septembre 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 29 septembre 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kiarash C et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287214
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 287214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287214.20070504
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