Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 19 janvier 2005, lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 19 janvier 2005 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A perçoit une pension de retraite et dispose ainsi d'un revenu modeste mais régulier lui permettant de vivre de manière autonome en Algérie ; qu'il n'est pas allégué que ses filles, de nationalité française et résidant en France, pourvoient régulièrement à ses besoins ; qu'ainsi M. A ne peut être regardé comme ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'en se fondant, pour confirmer le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, sur l'insuffisance de ses ressources personnelles et de celles de ses filles pour financer ses moyens d'existence pendant son séjour ainsi que son retour en Algérie, la commission n'a pas entaché sa décision, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que les filles de M. A résidant en France ne soient pas en mesure de lui rendre visite en Algérie où il habite en compagnie de son épouse et de ses autres enfants ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par la commission ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères.