La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2007 | FRANCE | N°287459

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 287459


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 19 janvier 2005, lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droit

s de l'homme et de libertés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 19 janvier 2005, lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et notamment son article 8 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 19 janvier 2005 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A perçoit une pension de retraite et dispose ainsi d'un revenu modeste mais régulier lui permettant de vivre de manière autonome en Algérie ; qu'il n'est pas allégué que ses filles, de nationalité française et résidant en France, pourvoient régulièrement à ses besoins ; qu'ainsi M. A ne peut être regardé comme ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'en se fondant, pour confirmer le refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur, sur l'insuffisance de ses ressources personnelles et de celles de ses filles pour financer ses moyens d'existence pendant son séjour ainsi que son retour en Algérie, la commission n'a pas entaché sa décision, dans les circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que les filles de M. A résidant en France ne soient pas en mesure de lui rendre visite en Algérie où il habite en compagnie de son épouse et de ses autres enfants ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par la commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287459
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 287459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287459.20070504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award