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04/05/2007 | FRANCE | N°288073

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 288073


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmajid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger en date du 11 août 2005 lui refusant un visa d'entrée en France, d'autre part d'ordonner que ledit visa lui soit délivré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conven

tion d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 publié par l...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmajid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger en date du 11 août 2005 lui refusant un visa d'entrée en France, d'autre part d'ordonner que ledit visa lui soit délivré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 publié par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande au Conseil d'Etat d'une part d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 11 août 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, d'autre part d'ordonner que ledit visa lui soit délivré ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que pour rejeter le recours formé devant elle par M. A, la commission précitée s'est fondée sur l'insuffisance des ressources du requérant et sur leur caractère insuffisamment régulier ; qu'elle en a déduit que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France par l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen qui stipule que l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que si M. A produit une attestation bancaire de retrait d'un montant de 1 950 euros, ce retrait n'est pas de nature à établir la capacité du requérant à faire face de façon autonome aux frais liés à son voyage, à pourvoir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France et à financer son retour dans son pays ; qu'il ne justifie pas par ailleurs de ressources stables justifiant de cette capacité ; que les ressources modestes des parents de M. A chez qui il comptait séjourner ne suffisent pas à pallier l'insuffisance des ressources du requérant lui même ; qu'ainsi en retenant que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer le financement de son séjour ainsi que son voyage en France et son retour dans son pays d'origine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ; qu'elle n' a pas non plus commis d' erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur un risque de détournement de l'objet du visa pour rejeter le recours de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger en date du 11 août 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution ; que par suite les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmajid A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 2007, n° 288073
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288073
Numéro NOR : CETATEXT000020374523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-04;288073 ?
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