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04/05/2007 | FRANCE | N°288526

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 288526


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamida A, demeurant chez M. Sebti A,... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba en date du 19 décembre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangère d'accorder

le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros su...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamida A, demeurant chez M. Sebti A,... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba en date du 19 décembre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangère d'accorder le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 octobre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba en date du 19 décembre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales , les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui, lorsqu'elle rejette un recours en application de l'article 5 du décret du 10 novembre 2000 précité, est une autorité administrative au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, se trouve dans cette hypothèse soumise aux prescriptions de l'article 4 de cette loi ; que, s'agissant d'une autorité de caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de celle-ci dès lors que les décisions que prend la commission portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ; que tel est bien le cas de la décision attaquée qui, outre la signature de la présidente suppléante, mentionne ses prénom, nom et qualité, et indique de façon explicite que ladite décision émane de la commission et non de l'un de ses membres ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision en cause aurait été prise par un autorité incompétente et serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et du décret du 10 novembre 2000 que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle statue sur une demande des intéressés, sont prises selon une procédure qui échappe au champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière et prise en violation des droits de la défense au motif qu'elle n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue, lorsqu'elle confirme un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, M. A n'appartient à aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance précitée ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté devant elle par l'intéressé ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant que les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes desquelles : les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent (...) un certificat de résidence n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les ressortissants algériens de l'obligation d'obtenir un visa de long séjour préalablement à l'entrée en France en vue de l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le visa sollicité, les autorités consulaires se sont fondées sur l'insuffisance des justifications produites par l'intéressé pour établir la consistance réelle et les perspectives d'avenir de son projet d'investissement et d'activité commerciale en France ; que le requérant, qui s'est borné, dans sa demande de visa, à mentionner son intention d'investir en France dans le cadre d'une activité commerciale dont la nature sera déterminée ultérieurement et en fonction des opportunités ne peut utilement soutenir avoir apporté par cette simple mention les justifications nécessaires à la prise en considération de son projet en vue de se voir délivrer le visa sollicité ; qu'il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires à sa demande de visa ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle pas de mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères d'accorder au requérant le visa demandé ne peuvent qu' être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamida A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288526
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 288526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288526.20070504
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