La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2007 | FRANCE | N°288864

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 288864


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra B, née A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à sa nièce, Mlle Rima A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des l

ibertés fondamentales, et notamment son article 8 ;

Vu la convention internati...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra B, née A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à sa nièce, Mlle Rima A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, et notamment son article 3-1 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 31 janvier 2005 refusant la délivrance à sa nièce, Mlle Rima A, âgée de 2 ans, d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mlle A a demandé un visa pour se rendre en France auprès de Mme A, en vertu d'une décision du préfet du Nord du 10 août 2004 autorisant le regroupement familial en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que, pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé à Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait , selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressée, compte tenu de son âge , du fait qu'elle résidait en Algérie depuis sa naissance auprès de ses parents légitimes et qu'il n'était pas établi que ces derniers ne pouvaient pas continuer à pourvoir à son entretien ; que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement le refus de la délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; que, dès lors, la commission, en se fondant sur ce motif, a entaché sa décision de refus d'une erreur de droit ;

Considérant que si le ministre des affaires étrangères soutient que la commission aurait pu fonder sa décision sur un autre motif, tiré du détournement des dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé d'accorder un visa à sa nièce, Mlle Rima A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 novembre 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288864
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 288864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288864.20070504
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award