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04/05/2007 | FRANCE | N°292063

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04 mai 2007, 292063


Vu 1°) sous le n° 292063, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard A, demeurant ..., M. Eric B, demeurant 55 rue Saint-Merry à Fontainebleau (77300), M. Robert C, demeurant 22 rue Aristide Briand à Fontainebleau (77300), Mme Ariane D, demeurant ..., M. Alain E, demeurant ..., M. Jean F, demeurant ..., Mme Sergine G, demeurant ..., M. Francis H, demeurant ..., Mme Christine I, demeurant ..., Mme Lydia J, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :
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Vu 1°) sous le n° 292063, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard A, demeurant ..., M. Eric B, demeurant 55 rue Saint-Merry à Fontainebleau (77300), M. Robert C, demeurant 22 rue Aristide Briand à Fontainebleau (77300), Mme Ariane D, demeurant ..., M. Alain E, demeurant ..., M. Jean F, demeurant ..., Mme Sergine G, demeurant ..., M. Francis H, demeurant ..., Mme Christine I, demeurant ..., Mme Lydia J, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du sous-préfet de Fontainebleau en date du 9 septembre 2005 portant convocation des électeurs de la commune de Fontainebleau pour les 9 et 16 octobre 2005 ;

2°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 août 2005 informant le maire de Fontainebleau de ce qu'il convenait, compte tenu de la démission d'au moins un tiers de ses membres, de procéder au renouvellement du conseil municipal de Fontainebleau, d'autre part des opérations électorales du 16 octobre 2005 ;

3°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 octobre 2005 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Fontainebleau ;

Vu 2°) sous le n° 292066, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard A, demeurant ..., et autres, tendant aux mêmes fins que la requête susvisée sous le n° 292063 par les mêmes moyens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que, par une lettre en date du 3 août 2005 confirmée le 12 août suivant, le préfet de Seine-et-Marne a informé le maire de Fontainebleau que, en application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, il convenait de procéder au renouvellement du conseil municipal dès lors que celui-ci avait perdu plus du tiers de ses membres ; que, par un arrêté en date du 9 septembre 2005, le sous-préfet de Fontainebleau a convoqué à cette fin les électeurs pour procéder aux élections pour les 9 et 16 octobre 2005 ; que, le 22 septembre 2005, M. A, membre du conseil municipal de Fontainebleau, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre cet arrêté ; que par une ordonnance en date du 30 septembre 2005, le juge des référés a rejeté cette demande ; que par une requête enregistrée le 22 octobre 2005, le requérant a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la lettre du préfet en date du 3 août 2005 ainsi que les opérations électorales des 9 et 16 octobre 2005 ; que cette requête a été rejetée par un jugement en date du 16 décembre 2005 ; que, par un nouveau jugement en date du 21 mars 2006, le tribunal administratif de Melun a rejeté une autre requête de M. A tendant à l'annulation de la lettre du préfet de Seine-et-Marne en date du 3 août 2005, de l'arrêté du sous-préfet de Fontainebleau en date du 9 septembre 2005 portant convocation des électeurs et des élections de Fontainebleau des 9 et 16 octobre 2005 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 30 septembre 2005 et des jugements de ce même tribunal en date des 16 décembre 2005 et 21 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Melun en date du 30 septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ; que l'article R. 523-1 du même code dispose : Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 30 septembre 2005, prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a été notifiée au requérant le 3 octobre 2005 ; que, dès lors, son recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux le 6 avril 2006 est tardif et à ce titre irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 16 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées , à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai... ; que l'article R. 811-3 du code de justice administrative dispose : Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois. ;

Considérant qu'il résulte du mémoire même de M. A que le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 16 décembre 2005 lui a été notifié ce même jour, sans que cette notification comporte l'indication du délai d'un mois applicable en l'espèce ; qu'il résulte des dispositions précitées que, dans ces circonstances, M. A disposait d'un délai de deux mois, à compter de la date de la notification du jugement attaqué, pour introduire son recours devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, sa requête d'appel enregistrée le 6 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a été présentée postérieurement au délai qui lui était imparti ; que la circonstance que la notification de ce jugement ait à tort mentionné que l'appel devait être formé devant la cour administrative d'appel de Paris est sans influence sur cette tardiveté ; que cette requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 mars 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande dirigée contre la lettre du préfet de Seine-et-Marne du 3 août 2005 :

Considérant qu'à supposer que le mémoire en défense présenté par M. K ait été enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 113 du code électoral, cette circonstance ne rendait pas cette production irrecevable ; que, dès lors, le tribunal administratif de Melun n'a pas, en examinant ce mémoire, entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le mémoire de M. K, agissant en son nom personnel d'élu du conseil municipal de Fontainebleau, doit être écarté des débats devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que la lettre du 3 août 2005, confirmée le 12 août suivant, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a fait savoir au maire de Fontainebleau qu'il était nécessaire de convoquer les électeurs en vue de procéder à l'élection des conseillers municipaux de Fontainebleau du fait de la démission de plus d'un tiers d'entre eux, a le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il en résulte que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de cette lettre n'était pas recevable ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 21 mars 2006, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 mars 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du sous-préfet de Fontainebleau du 9 septembre 2005 :

Considérant que, si l'acte convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire objet d'un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d'objet postérieurement à la date du scrutin ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 21 mars 2006, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 mars 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la protestation de M. A tendant à l'annulation des opérations électorales des 9 et 16 octobre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 270 du code électoral : Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste./ (...) Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : / 1° dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres (...) ; que l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales dispose : La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 3 août 2005, le préfet de Seine-et-Marne a pris acte des démissions du conseil municipal de quatre adjoints du maire de Fontainebleau, qui lui avaient été adressées entre le 6 et le 13 juillet précédent ; que, compte tenu des décès et des démissions déjà survenues au sein de ce conseil, le nombre de ses membres se trouvait de ce fait réduit à 21 sur 33 ; qu'il résulte de l'instruction que les colistiers des conseillers démissionnaires susceptibles de remplacer ceux-ci ont fait connaître par courrier adressé au maire de la commune leur refus de siéger au conseil municipal ; que les termes mêmes de ces courriers, s'ils ne comportent pas le mot de démission, sont sans ambiguïté sur la volonté de leurs auteurs de ne pas remplacer les conseillers démissionnaires ; que, dès lors, le conseil ayant perdu plus du tiers de ses membres, il était nécessaire, en application des dispositions précitées, d'organiser de nouvelles élections municipales à Fontainebleau ; que, si M. A conteste le caractère effectif de certaines des démissions intervenues, et soutient notamment que certaines d'entre elles auraient été acquises par la contrainte, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ;

Considérant que, si M. A soutient que Mme Barré, secrétaire générale de la sous-préfecture de Fontainebleau, n'était pas compétente pour signer les récépissés de candidature, il résulte de l'instruction que celle-ci avait régulièrement reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 28 février 2005 ;

Considérant que, si M. A conteste les comptes de campagne de la liste menée par M. K, ce grief, qui n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif de Melun, est irrecevable en appel ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 mars 2006 en tant qu'il fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y avait pas lieu d'accorder à M. K la somme qu'il demandait au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il met à la charge de M. A et autres la somme de 1 500 euros à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 mars 2005 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 octobre 2005 dans la commune de Fontainebleau (Seine-et-Marne) en tant seulement qu'il a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. K, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, que M. A et autres versent à M. K la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 21 mars 2006 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et autres est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. K tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à M. Eric B, à M. Robert C, à Mme Ariane D, à M. Alain E, à M. Jean F, à Mme Sergine G, à M. Francis H, à Mme Christine I, à Mme Lydia J, à M. Frédéric K et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292063
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 292063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292063.20070504
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