Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lanto Harimalala A, demeurant chez ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision orale du 25 août 2006, confirmée par décision écrite en date du 30 août 2006 par lesquelles le consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui a refusé un visa long séjour étudiant d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre le consul général de France à Tananarive de lui délivrer sous astreinte le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 10 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Tananarive (Madagascar) a délivré à Mlle A le visa de long séjour étudiant sollicité ; qu'ainsi la requête présentée par Mlle A est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mlle A tendant à l'annulation des décisions du consul général de France à Tananarive et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lanto Harimalala A et au ministre des affaires étrangères.