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04/05/2007 | FRANCE | N°298007

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 mai 2007, 298007


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lanto Harimalala A, demeurant chez ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision orale du 25 août 2006, confirmée par décision écrite en date du 30 août 2006 par lesquelles le consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui a refusé un visa long séjour étudiant d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre le consul général de France à Tananarive de lui délivrer sous astreinte le visa demandé ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lanto Harimalala A, demeurant chez ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision orale du 25 août 2006, confirmée par décision écrite en date du 30 août 2006 par lesquelles le consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui a refusé un visa long séjour étudiant d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre le consul général de France à Tananarive de lui délivrer sous astreinte le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 10 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Tananarive (Madagascar) a délivré à Mlle A le visa de long séjour étudiant sollicité ; qu'ainsi la requête présentée par Mlle A est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mlle A tendant à l'annulation des décisions du consul général de France à Tananarive et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Lanto Harimalala A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298007
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2007, n° 298007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298007.20070504
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