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07/05/2007 | FRANCE | N°289694

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 07 mai 2007, 289694


Vu, 1°, sous le n° 289694, l'ordonnance n° 0600171/6-1 du 26 janvier 2006, enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ;

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est 209, route

de Charlieu à Roanne (42300) ; le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE T...

Vu, 1°, sous le n° 289694, l'ordonnance n° 0600171/6-1 du 26 janvier 2006, enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ;

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est 209, route de Charlieu à Roanne (42300) ; le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE demande :

1°) d'annuler l'instruction technique SR/V/032 tendant à l'approbation des programmes de formation et surveillance des formations relatives au contrôle technique, prise le 21 décembre 2004 par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 289695, l'ordonnance n° 0601086/6-1 du 26 janvier 2006, enregistrée le 31 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ;

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est 209, route de Charlieu à Roanne (42300) ; le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE demande :

1°) d'annuler l'instruction technique SR/V/021 portant agrément des organismes pour l'audit réglementaire des centres non rattachés, prise le 21 décembre 2004 par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 3°, sous le n° 289782, l'ordonnance n° 0600169/6-1 du 30 janvier 2006, enregistrée le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ;

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006, au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est 209, route de Charlieu à Roanne (42300) ; le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE demande :

1°) d'annuler l'instruction technique SR/V/021-1 fixant la liste des organismes agréés pour l'audit des centres de contrôle technique des véhicules lourds, prise le 3 novembre 2005 par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4°, sous le n° 290523, la requête, enregistrée le 22 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est 209, Route de Charlieu à Roanne (42300) ; le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la note du 28 décembre 2005 de la sous-direction de la réglementation technique des véhicules du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer relative à la situation administrative des contrôleurs techniques et à l'information des préfectures en cas de modification des conditions posées lors de l'agrément ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE sont dirigées contre trois instructions techniques et une note relatives au contrôle technique automobile et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, en premier lieu, que la note du 28 décembre 2005, présente un caractère impératif en tant qu'elle fixe des critères d'accès à la profession de contrôleur agréé, les modalités de délivrance de l'agrément et les sanctions auxquelles ceux-ci s'exposent en cas de non respect des dispositions réglementaires relatives à la profession ; que les autres instructions attaquées présentent également un caractère réglementaire ;

Considérant, en second lieu, que, si le ministre chargé des transports tient de l'habilitation prévue à l'article 16 du décret du 15 avril 1991 le pouvoir de fixer par arrêté les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle technique automobile, il ressort des pièces du dossier que les instructions attaquées ont été signées par M. A, chargé de mission à la sous-direction de la réglementation des véhicules, dépendant de la direction de la sécurité et de la circulation routières ; que, comme le reconnaît le ministre, M. A ne bénéficiait pas d'une délégation l'autorisant à signer, au nom du ministre, les instructions techniques et la note contestées ; que dès lors celles-ci ont été signées par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation des instructions attaquées, ainsi, en tout état de cause, celle de la note du 28 décembre 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les instructions techniques n° SR/V/021 et SRV/V/032 en date du 21 décembre 2004, l'instruction technique SR/V/021-1 du 3 novembre 2005 et la note du 28 décembre 2005 sont annulées.

Article 2 : l'Etat versera une somme de 3 000 euros au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289694
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2007, n° 289694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289694.20070507
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