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07/05/2007 | FRANCE | N°289827

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 07 mai 2007, 289827


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Pulcherie Aline A demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 27 juillet 2005, confirmée par décision expresse du 1er décembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur étranger ;
>2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa dema...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Pulcherie Aline A demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 27 juillet 2005, confirmée par décision expresse du 1er décembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur étranger ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa demandé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, assorti d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou de procéder, à défaut, à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, assorti d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes-rapporteur,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle A, ressortissante ivoirienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical » ;

Sur le moyen tiré de la compétence liée du consul pour délivrer le visa de long séjour en qualité de travailleur étranger :

Considérant que Mlle A a sollicité un visa de long séjour le 25 avril 2005 en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code du travail, correspondant à un poste de coiffeuse tresseuse pour le compte de la SARL RC Universel Coiffure établie à Guyancourt (Yvelines) ; que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée par l'autorité compétente pour un motif d'intérêt général ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à Mlle A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que la requérante n'apportait pas la preuve d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel elle postulait ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle A fait valoir qu'elle exerce depuis plusieurs années l'activité de coiffeuse tresseuse, en particulier à son domicile et sur le marché de Yopougon à Abidjan, elle ne peut apporter, au soutien de ses allégations, qu'une attestation, produite devant le Conseil d'Etat, du responsable d'un salon de coiffure indiquant qu'il a fait la connaissance de l'intéressée sur ce marché et qu'elle lui fournit une aide « deux à trois fois par mois depuis 2004 » ; que, dans ces circonstances, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, pour le motif précité, de délivrer le visa sollicité par Mlle A ; que si la commission a relevé, à tort, que le cursus scolaire de Mlle A, à raison de ses « études informatiques », était incohérent avec l'objet du contrat, alors que cette mention ne peut se rapporter d'après la requérante qu'à un stage de quelques mois effectué quatorze ans auparavant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision au vu du seul motif de l'absence de preuve par l'intéressée d'une expérience professionnelle de coiffeuse tresseuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa de long séjour en qualité de travailleur étranger ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Pulcherie Aline A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - DEMANDE DE VISA DE LONG SÉJOUR PAR UN RESSORTISSANT ÉTRANGER TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL VISÉ PAR LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI (ART - L - 341-2 DU CODE DU TRAVAIL) - MOTIFS DU REFUS - ABSENCE D'APTITUDES PROFESSIONNELLES CORRESPONDANT AU CONTRAT - CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE RESTREINT [RJ1].

335-005-01 La circonstance que l'autorité administrative a visé, en application des dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, le contrat de travail produit par la requérante pour solliciter un visa de long séjour ne fait pas obstacle au refus par l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité au motif qu'elle n'apportait pas la preuve d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel elle postulait. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - REJET D'UNE DEMANDE DE VISA DE LONG SÉJOUR PRÉSENTÉE PAR UN RESSORTISSANT ÉTRANGER TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL VISÉ PAR LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI (ART - L - 341-2 DU CODE DU TRAVAIL) [RJ1].

54-07-02-04 La circonstance que l'autorité administrative a visé, en application des dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, le contrat de travail produit par la requérante pour solliciter un visa de long séjour ne fait pas obstacle au refus par l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité au motif qu'elle n'apportait pas la preuve d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi pour lequel elle postulait. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif.


Références :

[RJ1]

Cf. 31 mars 2000, El Ahmadi, n° 204447, p. 156.


Publications
Proposition de citation: CE, 07 mai. 2007, n° 289827
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 07/05/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289827
Numéro NOR : CETATEXT000018006322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-05-07;289827 ?
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