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07/05/2007 | FRANCE | N°293799

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2007, 293799


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE VESOUL, dont le siège est 14, rue des Bleuets à Pusey (70000), représentée par son président en exercice et l'ASSOCIATION HAUTE SAONE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est Maison des associations, 53, rue Jean Jaurès à Vesoul (70000), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE VESOUL et aut

re demandent au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance du 9 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE VESOUL, dont le siège est 14, rue des Bleuets à Pusey (70000), représentée par son président en exercice et l'ASSOCIATION HAUTE SAONE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est Maison des associations, 53, rue Jean Jaurès à Vesoul (70000), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE VESOUL et autre demandent au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'ordonnance du 9 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2005 par lequel le maire de Pusey a accordé à la société Noidis le permis de construire un magasin à l'enseigne Leclerc au lieu-dit La Corvée des Durots ;

2° statuant comme juge des référés, de suspendre ledit arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Pusey la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE VESOUL et autres et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Pusey et de la société Noidis,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association Bien Vivre à Vesoul :

Considérant que l'association Bien Vivre à Vesoul avait qualité pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, son intervention ne peut être regardée que comme un pourvoi en cassation ; que ce pourvoi n'a été enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat que le 16 juin 2006, après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il est donc tardif et, par suite irrecevable ;

Sur les conclusions de la requête :

Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE VESOUL et l'ASSOCIATION HAUTE SAONE NATURE ENVIRONNEMENT se pourvoient contre l'ordonnance du 9 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 août 2005 par lequel le maire de Pusey a accordé à la société Noidis l'autorisation de construire un magasin à l'enseigne Leclerc au lieu-dit La Corvée des Durots ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 11 août 2005 sont entièrement achevés ; qu'ainsi les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE VESOUL et de l'ASSOCIATION HAUTE SAONE NATURE ENVIRONNEMENT, tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon du 9 mai 2006 ayant rejeté la demande de suspension dont il était saisi sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pusey et de la société Noidis, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent à ce titre l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE VESOUL et l'ASSOCIATION HAUTE SAONE NATURE ET ENVIRONNEMENT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE VESOUL et de l'ASSOCIATION HAUTE SAONE NATURE ENVIRONNEMENT la somme que demande la commune de Pusey et la société Noidis au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de l'association Bien Vivre à Vesoul n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE VESOUL et de l'ASSOCIATION HAUTE SAONE NATURE ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pusey et la société Noidis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE DE VESOUL, à l'ASSOCIATION HAUTE SAONE NATURE ENVIRONNEMENT, à la commune de Pusey, à la société Noidis, à l'association Bien Vivre à Vesoul et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293799
Date de la décision : 07/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2007, n° 293799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293799.20070507
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